Annulation 13 mars 2025
Annulation 11 juillet 2025
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2408707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 juin 2024,17 juillet 2024 et 2 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Rombout, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er mars 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté était compétent ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait quant au lieu de son inscription au premier semestre de l’année 2020-2021, année au cours de laquelle elle a été inscrite au premier semestre auprès de l’université de Saint-Denis-de-la-Réunion et au second semestre auprès de l’université du Mans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a commis une erreur de droit en subordonnant le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant à l’absence de redoublement ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du sérieux de son travail et de sa progression ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas exercé sa compétence d’appréciation pour assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Rombout, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 17 avril 2001, est entrée régulièrement en France le 16 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour, en qualité d’étudiante, valable du 9 septembre 2020 au 9 septembre 2021. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante valable de septembre 2021 à septembre 2022. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’en octobre 2023. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er mars 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 1er mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an ».
3. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que Mme B a redoublé à trois reprises sa première année de licence de droit au cours des années universitaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, elle soutient, sans être contredite par le préfet défendeur, qu’au cours de la première année universitaire, année en outre marquée par la crise sanitaire du Covid-19 qui a conduit à la fermeture des universités, elle s’est inscrite à tort auprès de l’université de Saint-Denis-de-la-Réunion, où elle ne pouvait se rendre, au lieu de Saint-Denis en région parisienne et n’a pu s’inscrire auprès de l’université du Mans qu’au cours du second semestre par transfert. Par ailleurs, si la requérante a échoué à valider sa première année de droit au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, elle a été assidue aux examens au cours de ces deux années et a présenté une progression, faible, mais régulière ayant obtenu une moyenne générale de 6,043 à l’été 2022 et 8,291 à l’été 2023. Au cours de l’année universitaire 2023-2024, année au cours de laquelle Mme B s’est vu opposer le refus de séjour contesté, la requérante s’est inscrite auprès de l’université catholique de l’Ouest, située à Angers, et justifie de résultats satisfaisants. Elle produit plusieurs attestations d’enseignants et de responsables de l’université catholique qui relèvent son assiduité, son volontariat, ses « difficultés réelles mais des résultats en progression cette année dans ses unités d’enseignement » et qu’elle « méritait, du fait de ses efforts, de poursuivre ses études de droit en deuxième année ». Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’été 2024, Mme B a validé sa première année de licence de droit avec une moyenne de 11,17 et a été admise à passer en deuxième année de licence de droit. Si cette circonstance est postérieure au refus de séjour contesté, elle révèle les efforts et l’assiduité de l’intéressée au cours de l’année 2023-2024. Dans ces conditions, et alors que le refus de séjour a été adopté en mars 2024, alors qu’il ne restait que quelques mois à la requérante pour terminer son année universitaire, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2024 refusant de renouveler son titre de séjour. L’annulation de cette décision entraine, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il n’est établi ni même soutenu par le préfet défendeur que Mme B ne remplirait pas les conditions posées par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » dont bénéficiait Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rombout renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er mars 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme B, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rombout la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rombout et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYERLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
AE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Inopérant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé-suspension ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux
- Distribution ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Envoi postal ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Audiovisuel ·
- Taxe d'habitation ·
- Contribution ·
- Télévision ·
- Impôt ·
- Public ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Exonérations
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Avis ·
- Pénalité ·
- Chose jugée ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Sociétés civiles ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.