Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2501233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B C, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et se voir délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle ;
— elle a relancé la préfecture, sans succès ;
— aucune décision implicite de rejet n’est intervenue dans ce dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure demandée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante congolaise née le 25 mars 1985, déclare être entrée en France le 15 septembre 2018. Déboutée du droit d’asile, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 mai 2021 et d’une interdiction de retour. Par une demande du 21 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français mineur. Par une décision du 18 mai 2022, le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande en raison de son incomplétude. Enfin, par une demande du 24 juillet 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour.
6. La situation de précarité qu’évoque l’intéressée, qui se trouve actuellement sans autorisation de séjour, tient essentiellement à la circonstance qu’elle se maintient irrégulièrement en France depuis plusieurs années, notamment après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour à laquelle elle n’a pas déféré au mépris de la législation en vigueur. Elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle son dossier soit examiné en priorité. En outre, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une durée non négligeable de temps écoulé depuis le dépôt de sa demande d’admission au séjour. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de statuer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l’État qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Audiovisuel ·
- Taxe d'habitation ·
- Contribution ·
- Télévision ·
- Impôt ·
- Public ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Exonérations
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Avis ·
- Pénalité ·
- Chose jugée ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Sociétés civiles ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux
- Distribution ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Envoi postal ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Recours ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Administration ·
- Aménagement du territoire ·
- Annulation ·
- Commission
- Étudiant ·
- Université ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Résidence effective ·
- Délai ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.