Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2401698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne fait pas, par ses mentions, la preuve de sa régularité ; elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a produit aucun mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 11 mai 1987, a sollicité le bénéfice du regroupement familial, le 25 avril 2022, au bénéfice de son épouse, de nationalité marocaine, et de leur fille. A la suite du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or sur sa demande, M. B a considéré qu’une décision implicite de rejet était née. Il en demande l’annulation au tribunal.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
3. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a été mis en demeure de produire ses observations par un courrier du 10 avril 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par M. B et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. En l’espèce, M. B, qui est marié depuis quatre ans avec son épouse, fait valoir qu’il réside en France depuis son enfance, qu’il y a des enfants et qu’il y dispose d’une vie sociale, amicale et familiale. Le préfet, qui a acquiescé aux faits, et qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne conteste pas ces allégations qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier. Dès lors, en l’état du dossier, M. B est fondé à faire valoir que la décision implicite du préfet de la Côte-d’Or rejetant sa demande de regroupement familial méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B n’établit pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés par M. B dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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