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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2403867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Flissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer la condition d’un visa de long séjour et qu’elle justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les observations de Me Flissi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, déclare être entrée sur le territoire français le 10 mars 2022 sous couvert d’un titre de séjour temporaire délivré par les autorités ukrainiennes, valable du 22 octobre 2021 au 31 août 2024. Par une décision du 6 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la protection temporaire. Elle a sollicité, le 22 octobre 2023, un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français à la suite de son mariage célébré le 12 août 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive ». L’article 7 de cette directive dispose : « 1. Les Etats membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l’article 5, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission () ».
3. Aux termes de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « () 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables () ». Selon le point 13 du préambule de ladite décision d’exécution : « Conformément à la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire tous les autres apatrides ou ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine résidant légalement en Ukraine qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. Il pourrait notamment s’agir des ressortissants de pays tiers qui étudiaient ou travaillaient en Ukraine pour une courte période au moment des événements ayant conduit à l’afflux massif de personnes déplacées. Ces personnes devraient, en tout état de cause, être admises dans l’Union pour des raisons humanitaires sans exiger, en particulier, la possession d’un visa en cours de validité ou de moyens de subsistance suffisants ou de documents de voyage en cours de validité, afin d’assurer un passage en toute sécurité en vue de leur retour dans leur pays ou région d’origine ». Enfin, selon les lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de cette décision d’exécution, telles qu’elles résultent de la communication de la Commission publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 21 mars 2022 : « () l’incapacité de »retourner dans des conditions sûres« peut résulter, par exemple, d’un risque évident pour la sécurité de la personne concernée, de situations de conflit armé ou de violence endémique, ou de risques documentés de persécution ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour que le retour soit »durable« , la personne concernée doit pouvoir jouir dans son pays ou sa région d’origine de droits actifs lui offrant la perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits dans ce pays ou cette région ainsi que la possibilité d’être réintégrée dans la société. Pour déterminer si le retour s’effectue »dans des conditions sûres et durables« , il convient que les États membres se fondent sur la situation générale dans le pays ou la région d’origine. Cependant, la personne concernée devrait être en mesure de prouver et/ou de fournir des éléments attestant à première vue, au niveau individuel, qu’elle n’est pas en mesure de retourner dans son pays ou sa région d’origine dans des conditions sûres et durables. Dans ce contexte, les États membres devraient tenir compte de la question de savoir si la personne concernée a toujours un lien significatif avec son pays d’origine, en prenant en considération, par exemple, le temps de résidence passé en Ukraine ou l’existence d’une famille dans son pays d’origine. Il convient également de tenir dûment compte des besoins particuliers des personnes vulnérables et des enfants, notamment les mineurs non accompagnés et les orphelins, sur la base du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant () ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Les dispositions de l’article L. 412-1 de ce même code disposent : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français, est en principe subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. Il résulte en revanche des dispositions de l’article L. 423-2 de ce même code, que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d’un visa de long séjour, lorsque l’étranger justifie cumulativement d’une entrée régulière sur le territoire français, d’un mariage en France et d’une communauté de vie effective d’au moins six mois sur le territoire.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui résidait en Ukraine sous couvert d’un titre de séjour temporaire délivré par les autorités de ce pays, valable du 22 octobre 2021 au 31 août 2024, déclare être entrée en France le 10 mars 2022 après le début du conflit avec la Russie. Par une décision du 6 avril 2022 devenue définitive, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire. Par suite, elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du point 13 du préambule de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 pour justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, ni, par voie de conséquence, d’une dispense de l’obligation de visa de long séjour, et ce, sans qu’importe la circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un mois, expirant le 5 mai 2022, lui a été accordée pour lui permettre d’accomplir les démarches nécessaires en vue de séjourner régulièrement en France ou de regagner son pays d’origine ou tout pays où elle est légalement admissible. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne disposait pas du visa de long séjour requis par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 de ce code, le document ukrainien dont elle était munie ne la dispensant pas de l’obligation de visa requise pour les ressortissants marocains. Par suite, c’est sans commettre d’erreurs de droit ni d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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