Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 9 févr. 2026, n° 2507724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505660 du 24 septembre 2025, le tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de la Haute-Garonne d’assurer l’accueil de M. A… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête n°2507724 et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2025 et 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 24 septembre 2025 pour la période comprise entre le 29 octobre 2025 à la date du présent jugement ;
3°) de porter à 200 euros l’astreinte journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’ordonnance du tribunal n’a toujours pas été exécutée, aucune offre ne lui ayant été adressée depuis l’ordonnance de la présidente du tribunal
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à ce que la liquidation définitive soit prononcée.
Il soutient que le requérant et les membres de sa famille sont hébergés depuis le 26 novembre 2025 dans une résidence hôtelière à vocation sociale, au 104 rue Edmond Rostand à Toulouse.
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, présidente,
- et les observations de Me Bachelet, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. A… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 30 octobre 2025 et cette demande n’a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires (…) ». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
4. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision du tribunal du 24 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal que le requérant s’était vu attribuer le 26 novembre 2025 un hébergement, pour lui et les membres de sa famille, dans une résidence hôtelière à vocation sociale, au 104 rue Edmond Rostand à Toulouse, conformément à la décision de la commission de médiation. L’article 2 du jugement du 24 septembre 2025 doit par conséquent être regardé comme ayant été exécuté à la date du 26 novembre 2025, date de proposition du logement acceptée par M. A…. Il en résulte qu’il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement du 24 septembre 2025. Celle-ci ayant couru un mois après sa notification, soit à partir du 29 octobre 2025, au 26 novembre 2025, soit pendant vingt-huit jours, son montant définitif s’élève à la somme de 840 euros. Eu égard à la brièveté de l’exécution du jugement, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider cette astreinte. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’astreinte soit portées à la somme de 200 euros par jour de retard ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bachelet, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bachelet de la somme de 400 (quatre cents) euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte définitive mise à la charge de l’Etat par la décision du tribunal du 24 septembre 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bachelet la somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bachelet et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Michelle Paradis
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Rhône-alpes ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Protection des oiseaux ·
- Métropole ·
- Département ·
- Public ·
- Dégât ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- León ·
- Conseil municipal ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Charges
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Slovénie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Droit de reprise ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Communication ·
- Délai
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Loyer ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Livraison
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Habitat ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Communication ·
- Données ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.