Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 27 mars 2025, n° 2300128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B A, représentée par la SELARL DPR Avocat, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil sur la demande qu’elle lui a adressée tendant à la communication d’informations et de renseignements relatifs à une divulgation de données personnelles ou médicales la concernant ;
2) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil de réexaminer la situation de lui préciser a minima quelles informations de son dossier médical ont été consultées, à quelles occasions, par quels moyens et quelles mesures disciplinaires et organisationnelles ont été prises pour éviter que de telles difficultés se reproduisent à l’avenir ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration doivent être interprétées à l’aune des dispositions des articles R. 4127-4 et L. 1110-4 du code de la santé publique, de la loi du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la protection des données ;
— le refus en litige est entaché de détournement de pouvoir car il a pour effet de rendre plus difficile la preuve de la responsabilité de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de délivrer des renseignements sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Mekkaoui, avocate de Mme C ;
— et les observations de Me Molkhou, avocate du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, régulièrement suivie pour sa pathologie au centre hospitalier intercommunal (CHI) d’Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, a alerté l’établissement par courriel du 8 juillet 2021, de ce que des éléments de son dossier médical auraient été divulgués à des tiers. Par courrier du 13 juillet 2021, l’établissement l’a informée que les responsables du service concerné avaient été saisis aux fins de recueil de tous les éléments sur les faits évoqués. Par un second courrier du 10 décembre 2021, le CHI a informé Mme C, suite à une relance de sa part, qu’une enquête interne avait été diligentée sur les faits, avait débouché sur la rédaction d’un rapport transmis au directeur des ressources humaines et que l’agent avait été reçu dans un cadre disciplinaire.
2. Par courrier du 8 février 2022, l’avocat de Mme C, après avoir indiqué que sa cliente ne pouvait se satisfaire de la réponse du 10 décembre 2021 qui ne lui permettait pas, outre de connaître l’identité de l’agent concerné, de savoir quelles informations avaient été consultées, à quelles occasions, par quels moyens et les mesures disciplinaires et organisationnelles prises pour éviter la réitération de ces difficultés, a demandé, d’une part, que lui soit communiqué le rapport transmis au directeur des ressources humaines et, d’autre part, que lui soient précisées les suites disciplinaires décidées après la réception de l’agent concerné. Le CHI n’ayant pas donné suite à cette demande, Mme C a saisi, par l’intermédiaire de son avocat, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle a émis, le 21 juillet 2022, un avis défavorable à la communication du rapport et s’est déclaré incompétente sur le point relatif aux suites disciplinaires décidées après la réception de l’agent concerné.
3. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le courrier de son avocat du 8 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la portée des conclusions à fin d’annulation :
4. En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus.
5. Il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311-12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu’il a sollicités pour en demander l’annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu’il ait été informé tant de l’existence du recours administratif préalable obligatoire devant la CADA et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation. En l’absence de cette information, le demandeur peut demander l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Sauf circonstance particulière, que ne constitue pas la notification de l’avis de la CADA, ce délai ne saurait excéder un an.
6. Ainsi qu’il a été exposé au point 2 du présent jugement, Mme C a via son conseil adressé au centre hospitalier un courrier le 8 février 2022. Une décision implicite de refus de communication est né un mois plus tard, le 8 mars 2022. Mme C n’a saisi la CADA que le 30 mai 2022, ce qu’elle pouvait faire en l’absence d’accusé de réception de sa demande. Une décision implicite de rejet de la demande Mme C est née le 30 juillet 2022. Seule la légalité de cette décision est susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions et moyens de Mme C dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne le bien-fondé des demandes :
7. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs », et aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
9. En premier lieu, ni les dispositions des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, ni celles de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ni encore celles de l’article 9 du règlement européen susvisés, qui ont trait respectivement au secret médical et professionnel, au droit de toute personne d’accéder aux données la concernant et à l’interdiction de traitement de données concernant la santé d’une personne physique, ne faisaient obligation à l’administration de communiquer à Mme C les documents ou informations qu’elle demandait, qui ont trait au traitement de sa réclamation et à la communication de renseignements. Par suite, le refus implicite opposé par le directeur du centre hospitalier n’a pas méconnu ces dispositions.
10. En deuxième lieu, la circonstance que le centre hospitalier n’aurait pas « emprunté une posture d’accompagnement » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs () 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice () ».
12. A cet égard, le prétendu « rapport d’enquête disciplinaire », dont il n’est pas contesté qu’il n’existe pas en tant que tel et que la procédure disciplinaire menée à l’encontre de l’agente concernée a été engagée par l’autorité compétente à la suite de la réception d’un simple courriel du médecin responsable, fait apparaitre le comportement d’une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, au sens des dispositions précitées. Il en va de même des autres éléments de la procédure disciplinaire et en particulier de l’éventuelle décision de sanction prononcée à l’encontre de cette agente. Par suite, le directeur du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, était fondé à en refuser la communication à Mme C.
13. En quatrième lieu, l’absence d’enquête ou diagnostic relatif à l’accès aux données de la requérante et de signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale sont étrangères aux conclusions de la requête.
14. En cinquième lieu, les dispositions précitées ne font pas obligation à l’administration de répondre à des demandes de renseignements. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil n’était pas tenu de lui communiquer, sur ce fondement, l’intégralité des informations demandées.
15. En dernier lieu, le refus opposé par le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, est qu’il a été exposé est fondé en droit, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été pris dans le but de rendre plus difficile la preuve de son éventuelle responsabilité et serait, ainsi, entaché d’un détournement de pouvoir.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevées à leur encontre, être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais de procès :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C ou son conseil « dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 », au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la SELARL DPR Avocat et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Robin Mulot
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300128
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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