Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 avr. 2025, n° 2401616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Nièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 et un mémoire complémentaire produit le 24 octobre 2024, Mme C B conteste la décision, en date du 26 avril 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
— ayant perdu l’œil droit, elle a une moindre perception des distances et rencontre des difficultés pour effectuer les manœuvres de stationnement ;
— elle est en outre exposée, de ce fait, au risque de chute par perte d’équilibre et doit en conséquence marcher lentement ;
— elle bénéficiait auparavant, cela depuis une quinzaine d’années, de la carte de stationnement, de sorte que, son handicap n’ayant pas évolué, la décision attaquée est incompréhensible.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B conteste la décision, en date du 26 avril 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 22 décembre 2023, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ".
3. Mme B a totalement perdu l’usage de l’œil droit lors d’une agression subie en 1993 et est ainsi privée de vision stéréoscopique. Pour autant, les documents médicaux versés aux débats ne permettent pas d’établir que le déficit sensoriel résultant de cette monophtalmie, en particulier la perte de champ visuel et de perception des distances ou reliefs, rendrait nécessaire l’accompagnement par une tierce personne, quand bien même la requérante se dit sujette aux pertes d’équilibre et contrainte pour cette raison de marcher lentement. Les difficultés qu’elle rencontre pour effectuer les manœuvres de stationnement, par ailleurs, ne sont pas au nombre des critères réglementaires d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », lesquels n’ont trait qu’aux déplacements pédestre et non à la conduite d’un véhicule. Enfin, la circonstance que Mme B a bénéficié par le passé de cette carte est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige. Celle-ci, en conséquence, ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Nièvre du 26 avril 2024 et à solliciter du tribunal qu’il ordonne à cette autorité de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Nièvre.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
David ALa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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