Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2505029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2025 et 22 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a déposé sa demande de rendez-vous le 9 juillet 2024, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue, qu’il est porté atteinte à son droit d’obtenir un rendez-vous, qu’il est porté atteinte à son droit d’accéder au service public ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne peut déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A… a déposé son dossier le 9 juillet 2024, lequel est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née en 1998, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023. Par une demande formée le 9 juillet 2024 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées », elle a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous aux fins de déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui est entrée en France le 20 octobre 2018 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023. L’intéressée n’a déposé une demande de prise de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » que le 9 juillet 2024. Si la requérante soutient que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous l’expose à une éventuelle mesure d’éloignement, il résulte de l’instruction que l’intéressée s’est maintenue en situation irrégulière postérieurement à l’expiration de son titre de séjour. Si elle soutient qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue portant atteinte à ses droits, elle n’apporte aucune précision sur l’atteinte ainsi alléguée sur sa situation personnelle, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant comptable conclu à compter du 19 septembre 2023. La circonstance qu’elle a déposé sa demande depuis plusieurs mois à la date d’enregistrement de sa requête n’est pas à elle-seule de nature à créer une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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