Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 nov. 2025, n° 2519352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder à son hébergement dans une structure agrée au titre de la protection de l’enfance adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et ce, jusqu’à ce qu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros HT à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, à son profit.
Il soutient que :
*la requête est recevable ;
* la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis la décision de refus de prise en charge du département de la Loire-Atlantique jusqu’à ce jour, il se trouve sans solution d’hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance ; il vit à la rue ; il est dans une situation de vulnérabilité et son état de santé psychique est préoccupant ; il subit des pressions psychologiques de la part du propriétaire du restaurant dans lequel il travaille et où il dort à même le sol de la cuisine sur un matelas ;
* il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
- à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
-au droit à la vie et à la dignité et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
- au droit à un recours effectif et suspensif ;
* le département a fait une appréciation erronée de sa qualité de mineur alors qu’il a produit des documents d’état civil probants bénéficiant de la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil ; l’évaluation sociale réalisée par l’association FTDA contient des affirmations erronées ; sa teneur est sujette à caution ; elle devra être écartée ;
* la décision du département l’expose à un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
*la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce dès lors que le requérant est accompagné par différents partenaires, que ce soit Césame 44, TAMO, ou Médecins du Monde ; il n’est pas apporté la preuve qu’il ne serait pas hébergé actuellement ;
* aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée et ne résulte de la décision mettant fin à l’accueil provisoire d’urgence dont bénéficiait le requérant : l’appréciation portée par le département quant à l’absence de minorité du requérant n’est pas sérieusement contestable ; le certificat de naissance produit a été déclaré irrecevable par un rapport de la police de l’air et des frontières ; les conditions d’obtention de cet acte laissent penser qu’il a été obtenu frauduleusement, ainsi que le refus de vérification opposé par le requérant ; la copie de la page Internet de son acte de naissance ne saurait être considérée comme un document d’identité, pas plus que la traduction de son carnet de santé ou encore la copie des cartes d’identité de ses parents ; le degré d’autonomie du requérant laisse penser qu’il s’agit d’un majeur ; si des éléments de vulnérabilité sont effectivement indiqués dans l’évaluation, ils ne sont pas de nature à confirmer un état de minorité.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 11 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Thoumine, avocate de M. B…, ;
- et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat du département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bengali, a sollicité, le 16 juin 2025, auprès du département de la Loire-Atlantique, son admission au service de l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur non accompagné. L’association France Terre d’Asile a procédé à l’évaluation de la minorité et de l’isolement de M. B… lors d’un entretien le 15 octobre 2025. Par une décision du 17 octobre 2025, notifiée le 28 octobre suivant, le département de la Loire-Atlantique a refusé d’admettre M. B… au sein de l’aide sociale à l’enfance. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d’assurer sans délai son hébergement, dans le cadre d’une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne le cadre juridique :
L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige (…) ».
L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil (…) ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I.- La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. / III.- Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie. / La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. / IV.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer. / Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l’alinéa précédent dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie. / V.- Pour l’application du troisième alinéa du II de l’article L. 221-2-4, le président du conseil départemental conclut avec le préfet de département et, à Paris, avec le préfet de police, une convention qui fixe les modalités selon lesquelles l’action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la présentation de la personne aux fins de renseigner le traitement de données prévu à l’article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base d’une convention-type dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’enfance. / Le président du conseil départemental organise l’accompagnement à la préfecture des personnes accueillies. / Lorsqu’une personne refuse de communiquer toute donnée utile à son identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil départemental chargé de l’évaluation. / VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. / VII.- Lorsqu’une personne qui a été évaluée majeure saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 3, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
M. B… qui déclare être un ressortissant bengali mineur né le 26 juin 2009 et arrivé en France le 8 avril 2025, s’est présenté auprès du département de la Loire-Atlantique le 16 juin 2025 pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Le 15 octobre 2025, il a été reçu en entretien d’évaluation, à l’issue duquel sa minorité n’a pas été admise. Par une décision du 17 octobre 2025, le président du conseil départemental a refusé sa prise en charge au titre de la protection de l’enfance. M. B… a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes par une requête du 8 octobre 2025 afin de lui demander d’ordonner son placement à l’aide sociale à l’enfance.
Pour justifier de sa minorité, M. B… a présenté aux services de l’accueil des mineurs non accompagnés un certificat d’enregistrement de naissance délivré le 10 avril 2025 ainsi qu’une copie de son carnet de santé et il produit à l’appui de sa requête devant le juge des référés la copie des cartes nationales d’identité de ses parents allégués. Toutefois, il résulte notamment des conclusions d’une première évaluation réalisée le 15 avril 2025 par le département du Val d’Oise, auprès duquel M. B… avait déposé une première demande de prise en charge, que l’intéressé ne pouvait être considéré comme mineur compte tenu de son apparence physique, de son comportement, de son indépendance, de son autonomie et de son raisonnement qui correspondent davantage à celles d’un majeur ainsi que des incohérences des éléments fournis par ce dernier. En outre, les conclusions de l’évaluation réalisée par l’association France terre d’asile le 15 octobre 2025, lors de la demande de prise en charge faite par M. B… auprès du département de la Loire-Atlantique, rappelant que l’intéressé avait refusé de participer à la procédure de vérification de ses documents d’état civil, en dépit de la contestation de cette affirmation lors de l’audience, précise que le requérant était dans l’incapacité de décrire les démarches ayant conduit à l’obtention du certificat de naissance, se bornant à indiquer que sa grand-mère s’était chargée des démarches. Or, l’intéressé a par ailleurs déclaré de manière concordante lors des évaluations réalisées par les deux départements qu’il avait été mis en possession dudit document par un passeur, jetant ainsi un discrédit certain sur l’authenticité de cette pièce. Enfin, un rapport d’expertise documentaire de la police de l’air et des frontières, réalisé le 20 juin 2025, conclut à l’irrecevabilité de ce document d’état civil au motif que le QR code présent sur l’acte renvoie à une lecture erronée empêchant le contrôle de cohérence. Si ce rapport mentionne par ailleurs que la vérification sur le site officiel renvoie aux informations contenues dans l’acte, cette affirmation, peu claire au demeurant, ne remet pas en cause les conclusions de cette expertise. Si le conseil du requérant active, lors de l’audience, ledit QR code, de manière contradictoire sur son téléphone portable, la page internet à laquelle il accède ne permet cependant pas d’établir l’authenticité du certificat d’enregistrement de naissance. Il résulte de tout ce qui précède que les documents produits ne sont pas à eux seuls de nature, en l’espèce, à établir l’identité alléguée du requérant, et notamment son âge. Enfin, il est constant que le juge des enfants, saisi sur le fondement de l’article 375 du code civil, ne s’est pas encore prononcé sur sa demande et n’a pas davantage, à ce jour, ordonné l’une des mesures prévues à l’article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d’aide sociale à l’enfance ainsi que l’article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le département de la Loire-Atlantique sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. B… n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier du juge des référés, manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, pas d’atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales invoquées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d’une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Thoumine et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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