Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 mai 2025, n° 2503972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, M. E B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Clément, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en sollicitant l’admission, à titre provisoire, du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— et les observations de M. B, assisté de M. A D, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— la préfète de l’Aisne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2022. Le 24 avril 2025, à 16h35, il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de harcèlement commis du 30 juin 2023 au 14 avril 2025 à Saint-Quentin et de menaces avec arme commis le 24 avril 2025 devant l’arrêt de bus de la basilique de cette ville. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour, il s’est vu notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, des décisions par lesquelles la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu par un arrêté n° 2024-64 du 24 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 174 des actes administratifs de la préfecture, modifié par l’arrêté n° 2025-29 du 1er avril 2025, publié le même jour au recueil n° 55 des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aisne a donné délégation à M. C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département () ». Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, la préfète de l’Aisne énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
5. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. B par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, qui l’a assisté par téléphone.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. En l’espèce, M. B, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2022, à l’âge de 26 ans. Il n’établit toutefois pas y demeurer continument depuis lors, son séjour n’étant, en l’état de l’instruction, avéré qu’à compter du 30 juin 2023, soit depuis 22 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant, ne dispose d’aucune attache familiale en France et n’établit pas ne plus disposer de telles attaches en Tunisie, où il disposerait, selon ses dires à l’audience, d’une grande famille et notamment de son père, de sa mère et de son frère. En outre, M. B, qui ne travaillait pas en France au jour d’adoption de la décision attaquée, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Aisne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ¨ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. En l’espèce, M. B, se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par la préfète de l’Aisne pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. B, est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a fait part de sa volonté de ne pas exécuté la décision de retour édictée à son encontre et n’a justifié disposer ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
11. M. B, qui déclare être entré en France en octobre 2022, n’y a jamais formulé de demande d’asile. En outre, il n’a fait état lors de son audition par les services de police, où il a indiqué avoir quitté son pays pour travailler et améliorer sa situation, dans son recours, lors de son audition par le juge des libertés et de la détention, ou à l’audience, où il a de nouveau argué du motif économique à l’origine de son parcours migratoire, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Tunisie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Tunisie comme pays de destination, la préfète de l’Aisne aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. En l’espèce, à considérer même que le comportement en France de M. B ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet, le 4 novembre 2021, d’une précédente obligation de quitter le territoire français dont il y a tout lieu de penser qu’il l’a exécuté. En outre, il doit être regardé, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, comme ne séjournant irrégulièrement en France que depuis 22 mois à la date d’adoption de la décision attaquée et ne justifie d’aucune attache familiale en France, pays où il ne se prévaut d’aucun lien particulier. Ainsi M. B, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète de l’Aisne aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de l’Aisne.
Lu en audience publique le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250397
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