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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 16 janv. 2026, n° 2408397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. C… B…, agissant en son nom propre et au nom de son épouse, Mme A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme correspondant au montant des allocations personnalisées au logement desquelles il aurait dû bénéficier depuis sa mise à la retraite, le 1er juin 2023, jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Il soutient qu’il est logé avec son épouse dans un logement d’une surface de 64,98 m², depuis le 12 septembre 2014, et dont le loyer d’un montant de 1 034, 07 euros est disproportionné au regard des revenus modestes du foyer et que l’un d’entre eux est en situation de handicap.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique et a informé les parties que les conclusions présentées par M. B… tendant à la condamnation de l’Etat à verser une somme correspondant au montant des allocations personnalisées au logement desquelles il aurait dû bénéficier depuis sa mise à la retraite, le 1er juin 2023, jusqu’au jour du jugement à intervenir, relèvent d’un litige distinct et sont irrecevables.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 10 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 14 août 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête de M. B…, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le recours amiable introduit par M. B…, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 août 2024, qui s’y est substituée, par laquelle elle a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Le recours amiable tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social a été introduit au nom de M. B…. Dès lors, il est le seul à avoir intérêt à agir à son encontre. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions présentées par le requérant au nom de son épouse doivent, en tout état de cause, être rejetées.
7. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B… au motif notamment que sa demande de logement social a été radiée pour non-renouvellement. D’une part, M. B… ne conteste pas ce motif. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le recours amiable de M. B… tendait à ce que sa demande de logement social du 5 mai 2018, renouvelée jusqu’en 2023, soit reconnue prioritaire et urgente. Si M. B… produit une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social en date du 12 août 2024, sous un nouveau numéro, celle-ci ne prouve pas que sa première demande a été renouvelée début 2024. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de M. B….
8. Enfin, les conclusions présentées par M. B… tendant à la condamnation de l’Etat à verser une somme correspondant au montant des allocations personnalisées au logement desquelles il aurait dû bénéficier depuis sa mise à la retraite, le 1er juin 2023, jusqu’au jour du jugement à intervenir, relèvent d’un litige distinct et sont, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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