Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2604467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Trorial, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 12 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son contrat de travail en alternance a été suspendu le 22 janvier 2026 en conséquence de l’absence de titre de séjour, ce qui menace de compromettre ses études ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, à sa liberté personnelle et à sa liberté d’étudier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 février 1999, entrée sur le territoire français le 31 août 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a été, en dernier lieu, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement au préfet du Val-d’Oise le 28 septembre 2024. Le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 25 avril 2025, annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 janvier 2026, lequel a enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » à l’intéressée dans le délai de trente jours suivant sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 12 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme B… se prévaut de ce que son contrat de travail en alternance a été suspendu le 22 janvier 2026 en conséquence de l’absence de titre de séjour, ce qui menace de compromettre ses études. Toutefois, en l’absence de toute précision quant à sa situation financière concrète, cette circonstance ne permet pas de justifier, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, alors même, au surplus, que le délai fixé au préfet territorialement compétent par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise cité au point 1 pour délivrer à l’intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » n’est pas expiré à la date de la présente requête.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, sans qu’il n’y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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