Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2610946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 14 avril 2026, la société Angers SCO, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) en date du 27 mars 2026 refusant au joueur B… A… la possibilité de participer à une rencontre en Ligue 1 2025/2026, ensemble la décision de la Fédération française de football (FFF) du 1er avril 2026 adoptant la même décision, ainsi que le retrait de la décision du 3 novembre 2025 accordant la qualification en équipe Une de ce joueur ;
2°) d’enjoindre à la LFP de permettre à M. B… A… de jouer en Ligue 1 pour le Angers SCO dans le cadre de la saison 2025-2026 ;
3°) de condamner la LFP et la FFF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société Angers SCO soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision fait obstacle à ce que le club puisse aligner ce joueur, alors que le championnat de Ligue 1 est en cours, que le club est menacé de relégation et qu’il doit faire face à un effectif réduit en raison des blessures de nombreux joueurs ;
- le joueur interdit d’être aligné subit également un préjudice sportif.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision retirant la qualification en équipe Une a été prise au-delà du délai de quatre mois permettant le retrait d’une décision créatrice de droits ;
-les décisions litigieuses méconnaissent l’article 209 des règlements généraux de la LFP ;
-la règle d’âge est manifestement disproportionnée au regard de la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la LFP et la FFF, représentées par la société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation MPVR, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir mis en œuvre le préalable obligatoire de conciliation et de décisions faisant grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
-
les autres pièces du dossier,
-
la requête enregistrée sous le numéro 2610928 par laquelle la Société Angers SCO demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les règlements généraux de la Fédération française de football et de la Ligue professionnelle de football ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
-
le rapport de Mme Weidenfeld ;
-
les observations de Me Grimaldi, représentant la société Angers SCO ;
-
les observations de Me Poupot, représentant la FFF et la LFP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le joueur B… A…, né le 7 mars 2010, a signé un contrat professionnel avec la société Angers SCO avec une date de qualification au 3 novembre 2025, qui a été homologué par la LFP. En conséquence, la FFF lui a accordé une licence de joueur professionnel et sa fiche Isphere a notamment indiqué qu’il était « qualifié en équipe une ». Par des décisions du 27 mars et du 1er avril 2026, la LFP et la FFF ont toutefois refusé au club la possibilité d’aligner ce joueur en Ligue 1 et sa fiche Isphère a été modifiée pour indiquer qu’il n’était pas qualifié en équipe une. Par la présente requête, la société Angers SCO demande la suspension de l’exécution de ces actes.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, eu égard au caractère purement matériel de la mention relative à la possibilité de jouer en équipe une figurant sur la fiche Isphère, à la circonstance que l’article 209 des règlements de la Ligue professionnelle de football porte sur les délais de qualification, tandis que l’article 73 2) des règlements de la Fédération française de football prévoit les possibilités pour les joueurs et les joueuses appartenant aux catégories U16 et U17 de pratiquer en Senior dans les compétitions de ligue 1 et 2, et enfin à la circonstance que l’existence d’un effet de seuil ne peut, à lui seul, établir le caractère disproportionné de l’impossibilité pour les joueurs âgés de seize ans nés au cours des quatre premiers mois de l’année de concourir dans la catégorie Sénior, les moyens invoqués par la société requérante et tirés du caractère illégal du retrait d’une supposée décision permettant au joueur B… A… de jouer en équipe Une senior, de la méconnaissance de l’article 209 des règlements généraux de la LFP et de l’exception d’illégalité dirigée contre la règle d’âge posée par l’article 73 de ces mêmes règlements en raison de l’atteinte manifestement disproportionnée au regard de la liberté d’entreprendre ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance présentées par la société requérante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société requérante à verser une somme totale de 1 500 euros à la LFP et à la FFF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le CNAPS.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SCO Angers est rejetée.
Article 2 : La société SCO Angers versera une somme de 1 500 euros à la LFP et à la FFF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCO Angers, à la Ligue de football professionnel et à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le 15 avril 2026,
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Détenu ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Recours ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Or
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Suppression ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Discours ·
- Allocation ·
- Injure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Délai
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Spécialité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Détention ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.