Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2025, n° 2507638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507638 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Giovando, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Bagnolet l’a suspendue de ses fonctions à compter du 24 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bagnolet de procéder à sa réintégration immédiate dans ses fonctions à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la suspension de ses fonctions préjudicie à sa situation au regard des atteintes d’ordre professionnel et moral qu’elle comporte, cette décision mettant en péril l’évolution de sa carrière et ayant conduit à la placer en un arrêt de travail du 31 mars 2025 au 30 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service, qu’elle présente le caractère d’une sanction déguisée et qu’elle méconnait le principe de présomption d’innocence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2507636, tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a suspendu temporairement Mme A de ses fonctions dans l’intérêt du service prévoit que, pendant cette période, l’intéressée bénéficiera de son traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement le cas échéant. Si Mme A soutient que la suspension de ses fonctions met en péril son évolution de carrière et la place dans un état d’anxiété, ces éléments ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de l’arrêté en litige, qui prononce une mesure ayant seulement pour objet d’écarter temporairement l’intéressée du service sans avoir d’incidence sur son traitement ni son avancement et ne présentant pas un caractère disciplinaire.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Bagnolet.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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