Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2205944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme D C B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury de troisième année de licence de psychologie a décidé son ajournement au titre de l’année universitaire 2021-2022, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au jury d’examen de lui attribuer les 0,19 points qui lui manquent pour valider sa troisième année de licence.
Elle soutient que :
— la décision d’annuler l’épreuve de psychologie clinique du vieillissement lors de la session dite « de seconde chance » porte atteinte au principe d’égalité des étudiants de troisième année de licence en psychologie ;
— elle n’a pas été informée suffisamment tôt de l’annulation de cette épreuve pour pouvoir réviser les autres matières ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de son niveau universitaire.
L’université Grenoble-Alpes a présenté un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête de Mme C B est irrecevable faute de contenir des conclusions et des moyens ;
— subsidiairement, les moyens invoqués par l’intéressée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrite à l’université Grenoble-Alpes en cursus de licence de psychologie depuis 2018, Mme C B a été ajournée, en 2022, en troisième année de licence. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, ensemble le refus opposé à son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Comme indiqué dans les visas du présent jugement, la requête de Mme C B contient des conclusions et des moyens. Elle satisfait, par suite, aux exigences fixées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article 6.1 du règlement des études de licence relatif aux modalités d’examen : « Les modalités d’évaluation sont décrites dans les tableaux MCCC ». Aux termes de l’article 6.3 du même document : « Conformément à l’article 14 de l’Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : » Lorsqu’ils sont confrontés à des situations exceptionnelles affectant le déroulement normal des examens, les établissements peuvent adapter les modalités d’évaluation en garantissant la qualité des diplômes délivrés, notamment en recourant aux usages du numérique. « / Ces modifications de MCCC doivent faire l’objet d’un vote (composantes élémentaires) ou d’une présentation (CSPM) en CFVU. ».
5. Il résulte des tableaux MCCC produits par l’université que les étudiants de troisième année de licence devaient, pour valider l’unité d’enseignement 6, passer deux matières au choix parmi les cinq qui leur étaient proposées lors de la session dite de « seconde chance ». Toutefois, en raison de l’absence du professeur responsable d’une matière, la psychologie clinique du vieillissement, l’université a décidé de supprimer cette option. En raison de cette décision, la requérante, qui ne se trouvait pas dans une situation différente des autres étudiants admis à la session de seconde chance, a été évaluée sur une au lieu de deux épreuves. Si l’université soutient avoir mis en œuvre l’article 6-3 cité au point précédent, elle n’établit pas que cette modification des modalités d’évaluation aurait été votée ou présentée en commission de la formation et de la vie universitaire. Par suite, Mme C B est fondée à soutenir que la décision en litige est illégale en ce qu’elle résulte d’une modification des modalités de contrôle des connaissances et des compétences des étudiants de troisième année de licence de psychologie qui contrevient au principe d’égalité des usagers du service public de l’enseignement supérieur. Il y a donc lieu d’accueillir ce moyen et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury de troisième année de licence de psychologie l’a ajournée, ensemble le refus opposé à son recours gracieux.
6. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point précédent n’implique pas qu’il soit enjoint au jury de troisième année de licence de psychologie de prononcer l’admission de Mme C B. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante en ce sens doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le jury de troisième année de licence de psychologie a ajourné de Mme C B au titre de l’année universitaire 2021-2022, ensemble le refus opposé à son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme D C B et à l’université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205944
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