Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2302220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Tupinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 du président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges portant radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges de la réintégrer à un poste adapté, conformément aux prescriptions du conseil médical ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature ;
- elle a été radiée des cadres pour abandon de poste alors qu’elle était en arrêt de maladie, du 15 juin 2023 au 20 septembre 2023 ;
- elle a été dans l’incapacité physique de reprendre son poste en l’absence d’un aménagement de poste ou d’un reclassement ; elle n’a jamais manifesté la volonté de rompre le lien avec l’employeur ; en réponse aux mises en demeure reçues, elle a rappelé son état de santé dégradé et l’absence d’aménagement de son poste de travail conformément aux prescriptions du conseil médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges, représentée par l’AARPI du Parc Monnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public ;
- les observations de Me Dandon, représentant la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjoint technique territorial de deuxième classe, a été victime d’un accident de service le 9 mars 2021. Elle a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 10 mars 2021 au 30 avril 2023. Lors de sa séance du 3 mai 2023, le conseil médical en formation plénière a considéré qu’elle était apte à reprendre ses fonctions, fixé la date de consolidation au 28 février 2023 et la fin du congé au 30 avril 2023. Une visite de reprise auprès du médecin du travail a eu lieu le 24 mai 2023. Mme A… étant absente le 25 mai 2023, une mise en demeure de reprendre son poste le 5 juin au plus tard lui a été adressée. Mme A… s’étant présentée le 5 juin mais ayant quitté de nouveau le lieu de travail au motif que son poste n’était pas aménagé, une deuxième mise en demeure de reprendre ses fonctions lui a été adressée le 5 juin 2023. Mme A… a alors adressé un arrêt de travail valable du 5 juin au 30 juin 2025 et elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour cette période. Une troisième mise en demeure lui a été adressée le 4 juillet 2023, lui demandant de reprendre ses fonctions au plus tard le 12 juillet à 10 h 30. Par un arrêté du 18 juillet 2023 dont Mme A… demande l’annulation, le président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges l’a radiée des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Alors que Mme A… était placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 10 mars 2021, le conseil médical en sa formation plénière a considéré le 3 mai 2023 que l’état de santé était consolidé le 28 février 2023, que les arrêts de travail devaient être pris en compte jusqu’au 30 avril 2023 et qu’un reclassement ou un poste adapté sans déambulation ni station debout prolongée était à prévoir. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est présentée le 24 mai 2023 pour reprendre ses fonctions et qu’une étude de poste et un rendez-vous auprès du médecin de prévention ont été organisés ce jour-là. Toutefois, Mme A… a été de nouveau absente dès le 25 mai 2023. En réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 mai 2023, elle a répondu, par un courrier du 2 juin 2023, qu’elle souhaitait reprendre ses fonctions sur un poste adapté à son état de santé et a souligné que le poste qui lui avait été présenté le 24 mai 2023 n’était pas adapté à cet état de santé. Dans une nouvelle mise en demeure du 5 juin 2023, la communauté de communes a indiqué qu’elle considérait que le poste répondait aux préconisations du médecin de prévention. A l’issue d’un congé de maladie motivé par les douleurs du pied gauche, du 5 juin au 30 juin 2023, une troisième mise en demeure a été adressée à Mme A…, datée du 4 juillet 2023, lui demandant de réintégrer ses fonctions au plus tard le 12 juillet 2023 à 10h30.
Si Mme A… fait valoir qu’elle bénéficiait d’une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat médical ait été reçu par la communauté de communes avant l’édiction de l’arrêté contesté. La communauté de communes considère néanmoins que Mme A… est apte à reprendre son poste en se fondant sur l’avis du comité médical du 3 mai 2023. Or cet avis médical mentionne qu’un reclassement ou une adaptation de poste est à prévoir et précise « sans déambulation ni station debout prolongée ». Le médecin de prévention a indiqué quant à lui à l’issue de la visite de reprise organisée le 24 mai 2023 que l’état de santé était compatible avec la reprise au poste d’agent technique, que le travail de ménage au quotidien sur un poste complet n’était pas possible, que le ménage occasionnel était possible et qu’un poste aménagé permettant de diminuer la marche serait souhaitable. Il ressort de l’étude de poste du 24 mai 2023 que les tâches confiées à Mme A…, en tant qu’agent de restauration et d’entretien au sein d’une cantine, comprenaient la réception de marchandises, la préparation de repas, la préparation du réfectoire et du service, la vaisselle et le ménage de la salle de réfectoire. Cette étude indique d’ailleurs au titre des contraintes et des risques professionnels identifiés : « travail debout avec piétinement ». En outre, ce poste, qui nécessitait manifestement d’importantes déambulations, comprenait du ménage quotidien, et non occasionnel. Mme A… est ainsi fondée à soutenir que le poste n’était pas adapté aux préconisations du comité médical et du médecin du travail, comme elle l’avait déjà indiqué notamment le 2 juin à la communauté de communes, et n’était pas compatible avec son état de santé. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de reprendre son service avant le 12 juillet 2023, Mme A…, qui a informé l’administration de ses intentions, ne peut être regardée comme ayant rompu le lien qui l’attachait à l’administration.
Au surplus, par un courrier du 29 juin 2023, la communauté de communes a indiqué à Mme A… qu’elle devait se rendre à un rendez-vous auprès d’un médecin agréé le 13 juillet 2023. Par un courrier du 6 juillet 2023, postérieur à la mise en demeure du 4 juillet 2023, la communauté de communes a indiqué qu’elle était en mesure de proposer un autre poste à Mme A… à compter de la rentrée scolaire et qu’elle avait prévu l’achat d’un tabouret ergonomique pour limiter la station debout. Dans les circonstances de l’espèce, la quasi concomitance de ces différents courriers a pu mettre Mme A… dans l’incertitude quant aux intentions réelles de l’administration à son égard et, par suite, quant aux démarches attendues de sa part. Ainsi, l’abandon de poste n’est pas caractérisé par l’absence de reprise de ses fonctions par Mme A… avant le 12 juillet 2023.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, l’arrêté du 18 juillet 2023 du président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges portant radiation des cadres pour abandon de poste doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme A… soit réintégrée juridiquement à la date de prise d’effet de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste et, d’autre part, sous réserve d’un changement de circonstances, que l’administration examine, en lien avec la médecine de prévention, les modalités d’adaptation du poste de Mme A… à son état de santé. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais exposés par la communauté de communes et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2023 du président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, portant radiation des cadres pour abandon de poste, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de Mme A… et, sauf changement de circonstances, d’examiner, en lien avec la médecine de prévention, la possibilité de l’affecter sur un emploi adapté à son état de santé.
Article 3 : La communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges versera la somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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