Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2503679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. C A B, doit être regardé comme saisissant le juge des référés pour lui demander " d’intervenir dans [son] dossier afin qu['il] puisse reprendre [ses] études ou au minimum, être en mesure de [s']inscrire pour la prochaine rentrée scolaire ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, expose qu’il est arrivé en France en 2020 et qu’il est actuellement étudiant en première année de brevet de technicien supérieur, que son titre de séjour a expiré en septembre 2024 et qu’il n’a pas reçu de réponse à la demande de titre de séjour à titre exceptionnel qu’il a formé en septembre 2023. En demandant au « juge » d’intervenir dans son dossier afin qu’il puisse reprendre ses études, M. A B doit être regardé comme saisissant le juge des référés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le même code dispose à son article L. 521-2 que « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; à son article L. 521-3 du code de justice administrative qu'« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; à son article L. 522-1 que « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; et à son article L. 522-3 que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il en résulte qu’une demande adressée au juge des référés ne saurait être fondée indistinctement sur ces dispositions qui n’ont ni le même objet ni les mêmes conditions de mise en œuvre. M. A B se borne à demander, dans sa requête, au juge des référés d’intervenir dans son dossier, sans préciser le fondement sur lequel il la présente, ni indiquer s’il souhaite la suspension de l’exécution d’une décision ou que soit enjoint à une autorité administrative d’agir dans un sens donné. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B sont démunies des précisions permettant d’en apprécier la portée et sont ainsi manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25036792
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