Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2518178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Petit, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la préfecture a retardé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour après que la nationalité française lui ait été retirée, rendant son séjour irrégulier après 10 ans de résidence régulière en France.
- elle ne peut plus travailler alors qu’elle est la mère de cinq enfants dont deux mineurs qui sont encore à sa charge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause.
- elle méconnaît les droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2514688 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 5 décembre 1980, est entré en France en juin 2009 selon ses déclarations. Elle possédait alors de la nationalité française. Par un jugement du 18 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Paris a constaté que ce certificat avait été délivré à tort et lui a retiré la nationalité française. La requérante a interjeté appel de cette décision mais a été déboutée de sa requête par une décision de la cour d’appel de Paris du 22 octobre 2019. Elle a remis son passeport et sa carte nationale d’identité en juillet 2023. Le 29 novembre 2023 Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 25 janvier 2024, une demande de pièce complémentaire lui a été adressée sur la plateforme ANEF. Le 27 mai 2025, la requérante a saisi le tribunal administratif d’une requête en annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La requérante, et alors que l’urgence n’est pas présumée dès que la régularité du droit au séjour de l’intéressée a été interrompue en 2023, n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir la réalité de ses moyens de subsistance en France non plus que les conséquences de la décision sur ceux-ci alors qu’elle indique que son compagnon et père de ses deux derniers enfants réside en partie avec elle et contribue aux dépenses pour les enfants. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas, en l’état de l’instruction, l’urgence à ce que le juge statue è bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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