Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2502639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B… A…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans le délai de deux mois à compter du jugement intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté aurait dû être précédé de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la composition de la commission qui s’est prononcée sur sa demande d’admission au séjour était irrégulière ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
- compte tenu de la durée de son séjour et de son parcours professionnel et personnel en France, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 juin 2025 le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 29 septembre 2025, il a été demandé au préfet de police de produire la copie de l’arrêté fixant la composition de la commission du titre de séjour en vigueur à la date à laquelle cette commission a examiné le dossier de Mme A…. Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est une ressortissante bangladaise, née le 15 mai 1978. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de l’arrêté en date du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé, de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. » et aux termes des dispositions de l’article R. 312-1 du ce code, prise pour l’application de cet article : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 312-1 par un arrêté : 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ; 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ; 3° Désignant le président de la commission. »
3. Mme A… soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce que la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière. Or si l’avis de la commission du titre de séjour des étrangers ayant statué sur la situation de la requérante est produite à l’instance, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, le préfet de police n’a pas été en mesure de produire devant le tribunal l’acte de désignation de ces membres permettant au tribunal de s’assurer de la régularité de la composition de ladite commission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être qu’être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision du 17 décembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs qui s’attachent au présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police 17 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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