Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2507125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D C, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 février 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable contre la décision refusant de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » et de faire droit à sa demande tendant à l’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) pour sa fille D C et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande ;
3°) de prononcer la rétroactivité du versement de l’AEEH et de son complément afin de réparer le préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé () / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. () « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ".
3. D’autre part, l’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : » () 1º Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (). ".
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel d’Angers : ressort du tribunal judiciaire du Mans. ».
5. La requête présentée par Mme B, domiciliée à Arnage, dans le département de la Sarthe, tend à contester les décisions du 28 février 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable contre la décision refusant de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » et de faire droit à sa demande tendant à l’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) pour sa fille D C et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Ainsi, les conclusions de Mme B, en ce qu’elles ont trait aux décisions refusant de faire droit à sa demande tendant à l’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) pour sa fille mineure et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire du Mans, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives à la contestation des décisions de refus d’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) pour sa fille D C et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sont transmises au tribunal judiciaire du Mans, le surplus des conclusions de la requête, tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Sarthe et à la présidente du tribunal judiciaire du Mans.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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