Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mai 2026, n° 2601134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département-région de Mayotte, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions et de régulariser sa situation ;
2°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que, étant privée de son traitement d’attachée principale territoriale, elle ne peut faire face à ses charges courantes ;
- il a été constaté, par les ordonnances de référé n° 2502186 et n° 2503114 des 13 octobre 2025 et 20 janvier 2026 que l’arrêté portant mise à la retraite pour limite d’âge du 4 mars 2025 était dépourvu de caractère exécutoire ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les pièces attestant de la communication de la requête au département-région de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les instances de référé n° 2502186 et n° 2503114.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Après avoir exercé des fonctions d’agent contractuel de la collectivité départementale de Mayotte, Mme A…, née le 1er août 1959, a été intégrée en 2007 dans le cadre d’emplois de droit commun des rédacteurs territoriaux. Elle a ensuite été promue dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, accédant en dernier lieu au grade d’attaché principal. Par un arrêté en date du 4 mars 2025, le président du conseil départemental de Mayotte a prononcé sa mise à la retraite pour limite d’âge à compter du 1er septembre 2025. Par sa requête en référé « mesures utiles » déposée le 22 mars 2026, Mme A…, qui insiste, comme elle l’avait fait par ses requêtes en référé-suspension n° 2502186 et n° 2503114, sur l’absence de notification régulière de l’arrêté du 4 mars 2026 et en conséquence sur le caractère non exécutoire dudit arrêté, sollicite le prononcé d’une injonction de réintégration.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments factuels issus des instances n° 2502186 et n° 2503114 auxquelles se réfère la requérante, que, quand bien même il serait constaté que l’arrêté du 4 mars 2025 n’a pas donné lieu à une notification régulière à l’époque de son édiction, cet arrêté a manifestement acquis un caractère exécutoire au plus tard le 7 novembre 2025, au moment où l’autorité administrative a, sur le fondement de l’acte de mise à la retraite d’office avec effet au 1er septembre 2025, ordonné à Mme A… de ne plus exercer ses fonctions. Dès lors que la mesure de réintégration sollicitée par cette dernière serait de nature à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté portant mise à la retraite pour limite d’âge, il y a lieu de constater que la présente requête ne satisfait pas à l’ensemble des conditions du référé « mesures utiles ».
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au département-région de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
- Code de justice administrative
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