Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2525470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 septembre 2025 et 8 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulière, elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à la suite d’un examen sérieux de sa situation dans la mesure où le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle, de ses attaches sur le territoire français, de son ancienneté de présence et de son insertion professionnelle ni de la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire national tant que la Cour nationale du droit d’asile n’a pas statué sur le recours formé contre la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a transmis, le 9 février 2026, des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- et les observations de Me Siran représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortant bangladais, est entré en France le 4 juillet 2022, selon ses déclarations, aux fins de solliciter une protection internationale. Par une décision du 10 mai 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 22 décembre 2023. Par une décision du 27 mars 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter sous trente jours le territoire national et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… conteste ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination a été signé par M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, alors que l’arrêté attaqué mentionne que M. A… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence sur le territoire national, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires et que rien ne s’oppose à ce qu’il soit éloigné du territoire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige et au vu des éléments d’information dont il disposait, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A…, doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision l’obligeant à quitter le territoire, il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision contestée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l’asile sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, non seulement à l’occasion de l’examen de sa première demande mais encore à la suite de sa demande de réexamen dans laquelle il a fait part de faits nouveaux et qui n’avaient pas été présentés initialement à l’Office et à la Cour, liés à son orientation sexuelle alléguée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient que sa vie privée, familiale et professionnelle se trouve désormais en France où il réside de manière continue et habituelle depuis plus de trois ans et où il entretient une relation de couple avec son partenaire depuis plus de deux ans alors qu’à l’inverse, il n’a plus d’attache au Bangladesh, où il est en situation de rupture familiale. Toutefois, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément ou document probant alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il n’est entré que récemment sur le territoire national. A cet égard, s’il produit une attestation d’un compatriote qui soutient être son conjoint en France, des cartes d’adhésion à des associations LGBT+ ainsi que diverses photos lors de rassemblements de soutien aux droits LGBT+, ces pièces sont à elles seules insuffisantes pour établir la réalité et l’intensité de sa vie privée, familiale et professionnelle sur le territoire national. Au demeurant, ses allégations concernant son orientation sexuelle et la réalité de sa vie de couple depuis son entrée en France, examinées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, ont été considérées comme n’étant pas assorties d’éléments suffisamment personnalisées et précis pour en établir la véracité. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en cas de retour dans son pays, du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d’aucune justification probante ainsi qu’il a été dit au point 8. Au surplus, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, qui ont rejeté sa demande d’asile, ont aussi rejeté sa demande de réexamen faisant part des éléments nouveaux liés à ses allégations quant à son orientation sexuelle. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bruit ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Valeur vénale ·
- Ligne ·
- Nuisances sonores ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Valeur
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection ·
- Titre ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Avancement ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Pièces
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice ·
- Capacité ·
- Auteur
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Prise en compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Justice administrative
- Professeur ·
- Enseignement obligatoire ·
- Service public ·
- Élève ·
- L'etat ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- Préjudice ·
- Absence ·
- État
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Pédagogie ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.