Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2504037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, demande au tribunal de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser une indemnité de
16 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de versement de la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée par une décision du
16 décembre 2021.
Par un courrier du 2 mai 2025, le tribunal a invité M. A à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; « . Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
2. M. A demande au tribunal la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à réparer les préjudices résultant de l’absence de versement de la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée. A l’appui de ses conclusions, le requérant n’a toutefois pas produit la décision rendue sur sa réclamation préalable. Le tribunal l’a invité, par un courrier du 2 mai 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant soit la décision sur sa demande indemnitaire préalable, soit la preuve de la présentation d’une telle demande. En réponse à cette demande, M. A s’est borné à justifier du dépôt d’une réclamation adressée à l’administration le 7 mai 2025. Dès lors, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l’ANAH rejetant la demande indemnitaire de
M. A, le recours de l’intéressé, prématuré, est irrecevable. Par suite, la requête de
M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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