Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2601445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026 sous le numéro 2601445, MM. M… C…, Johnny Dupont, Stéphane Dehoux et Jacques Millienne, Mmes K… E… veuve G… et Irène Loustalet-Talouet veuve I…, MM. Laurent Lambert et Georges Amalfi, Mmes B… H… épouse A… et Emmanuelle Rabiller épouse N…, M. O… L…, Mme Q… J… et M. F… D…, représentés par Me Jaud, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des articles 3 des arrêtés de la présidente de Nantes Métropole en date du 25 juillet 2025 portant limitation de l’amplitude horaire des activités de vente exercées par les commerçants ambulants, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 29 septembre 2025 contre ces arrêtés, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés et décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente de Nantes Métropole, dans l’attente du jugement à intervenir, de prendre un nouvel arrêté pour chacune et chacun autorisant l’activité de vente sans la restriction horaire litigieuse dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils et elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la restriction litigieuse « met à mal l’équilibre financier des commerçants concernés qui ne peuvent plus tenir dans la durée » ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête n° 2601410 enregistrée le 25 janvier 2026 par laquelle M. C… et autres demandent l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Par treize arrêtés relatifs « à l’occupation du domaine public hors marchés – vente de restauration rapide sur l’esplanade du stade de la Beaujoire, saison 2025-2026 » du 25 juillet 2025, la présidente de Nantes Métropole a autorisé M. C… et autres à vendre de la restauration rapide ainsi que certaines boissons à emporter sur divers emplacements de l’esplanade du stade à l’occasion des matchs du FC Nantes au cours de la saison sportive 2025-2026. Le premier alinéa de l’article 3 de ces arrêtés énonce toutefois qu’« Afin de garantir la fluidité des flux d’entrée au sein de l’enceinte sportive, les activités de vente exercées par les commerçants ambulants devront impérativement cesser 30 minutes avant le coup d’envoi. La reprise d’activité peut être effective 15 minutes après le coup d’envoi. ». Un recours gracieux, demeuré sans réponse, a été formé par le conseil des intéressés le 29 septembre 2025 contre ces arrêtés, en tant qu’ils comportent cette précision.
Au soutien de leur demande collective de suspension de l’exécution de la restriction ainsi énoncée à l’article 3 desdits arrêtés, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, M. C… et autres se bornent à alléguer, sans plus de précision ni justification individualisée, que leur équilibre financier est « mis à mal » dans la mesure où « ils évaluent à plus de 30% des ventes totales celles qui s’effectuent [pendant] la plage horaire désormais interdite ». ce qui est, à l’évidence, insuffisant pour établir l’existence d’une situation d’urgence telle que décrite au point 2. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à MM. M… C…, Johnny Dupont, Stéphane Dehoux et Jacques Millienne, Mmes K… E… veuve G… et Irène Loustalet-Talouet veuve I…, MM. Laurent Lambert et Georges Amalfi, Mmes B… H… épouse A… et Emmanuelle Rabiller épouse N…, M. O… L…, Mme Q… J… et M. F… D….
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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