Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2308752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2023, 21 septembre 2024, 11 avril 2025 et 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cautenet demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure lui a retiré le bénéfice de la protection fonctionnelle accordé le 27 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle par le rétablissement dans l’ordonnancement juridique de la décision du 27 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2024, 26 mars 2025, 25 avril 2025 et 6 juin 2025, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par la SELARL Carnot avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Cautenet pour M. B et celles de Me Deygas pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure le 18 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est brigadier-chef principal au sein de la police municipale de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, recruté depuis le 1er octobre 2014 Par une décision du 27 avril 2023, M. B s’est vu octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle de son employeur en raison des faits allégués de harcèlement moral dont il se dit victime. Par une décision du 18 août 2023, le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a décidé de retirer le bénéfice de cette protection à l’intéressé. M. B demande l’annulation de cette décision de retrait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement de sorte qu’elle est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». L’article L.241-2 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, sauf si elle a été obtenue par fraude.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L.133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. », et aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
7. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. La collectivité publique à laquelle incombe cette obligation est celle qui emploie l’agent à la date des faits en cause et cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation des préjudices de toute nature qu’il a subis. Ainsi, il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour retirer la décision du 27 avril 2023 par laquelle M. B s’était vu octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure s’est fondé sur la circonstance qu’il ne lui avait apporté que des considérations générales et aucun élément justificatif à la suite de sa demande du 20 juillet 2023, tendant à obtenir des éléments concrets concernant les faits évoqués susceptibles de justifier l’octroi de la protection fonctionnelle. Le maire s’est également fondé sur la circonstance que la demande de protection fonctionnelle de l’intéressé ne visait qu’à dénoncer la réduction de son indemnité d’administration et de technicité, contre laquelle il a saisi le tribunal administratif de Lyon et que son conseil aurait adressé ses factures dans le cadre de ce litige uniquement et au titre de la protection fonctionnelle accordée indûment.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la protection fonctionnelle accordée à M. B l’a été au titre de faits de harcèlement moral qu’il dénonce depuis septembre 2019, reprochés au directeur général des services de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure et qui seraient survenus durant l’exercice de ses fonctions et confirmés d’une part, par l’ensemble des membres du poste de police municipal, y compris le chef de service, et d’autre part, par les témoignages écrits de plusieurs agents et élus, notamment le 1er adjoint au maire de la commune et l’adjoint au maire en charge de la sécurité, qui décrivent le comportement inadapté, autoritaire et manipulateur du directeur général des services. Il ressort également des pièces du dossier que l’octroi de la protection fonctionnelle à M. B, s’il est intervenu le lendemain d’une réunion entre les élus et l’équipe de police municipale le 26 avril 2023, a bien fait l’objet d’une demande écrite du requérant dès le 7 avril 2023, soit antérieurement à cette réunion et à la diminution du coefficient multiplicateur de l’indemnité d’administration et de technicité de l’intéressé le 21 avril suivant, et a bien été accordé à titre individuel à l’intéressé contrairement à ce que soutient la commune en défense. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B qui a été placé en arrêt maladie compte-tenu des faits en cause, a également d’une part, déposé une plainte à l’encontre du directeur général des services, et d’autre part, a adressé une demande préalable indemnitaire le 8 juillet 2024 en raison des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime et a introduit une requête contentieuse indemnitaire enregistrée le 29 octobre 2024 par le tribunal. Dans ces conditions, en décidant de retirer le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B le 18 août 2023, alors que l’illégalité de son octroi ou le caractère frauduleux de son obtention n’ont pas été démontrés en défense, le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a entaché sa décision d’erreur de droit.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision du 18 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a décidé de lui retirer le bénéfice de la protection fonctionnelle accordé le 27 avril 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement le rétablissement dans l’ordonnancement juridique de la décision initiale du 27 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de lui rétablir le bénéfice de la protection fonctionnelle par le rétablissement dans l’ordonnancement juridique de la décision du 27 avril 2023 sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Bonnet-de-Mure sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Saint-Bonnet-de-Mure du 18 août 2023 est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Bonnet-de-Mure versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°230875
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