Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2601417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2026 et le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et d’adopter une décision explicite à l’issue du réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, est satisfaite, dès lors qu’il est placé dans une situation administrative précaire et angoissante depuis une durée anormalement longue et qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, qui méconnaît les articles L. 423-22 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 2601416 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mars 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et ajoute que la préfète de l’Isère n’invoque aucune circonstance particulière pour prolonger l’instruction.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 16 décembre 2021, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère avant l’âge de seize ans. A sa majorité, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » puis, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable jusqu’au 18 novembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 23 septembre 2024 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande de renouvellement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, si M. A… a déposé sa demande de renouvellement quelques jours au-delà du délai imparti par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’exposant à l’absence de remise d’un document provisoire pendant l’instruction de sa demande, cette circonstance n’a toutefois pas fait obstacle en l’espèce à la délivrance de quatre attestations de prolongation entre le 21 mars 2025 et le 30 mars 2026. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expose le requérant, à chaque renouvellement de ce document provisoire, à tout le moins à la suspension de son contrat de travail, alors que M. A… justifie d’une insertion professionnelle particulièrement stable et ancienne, et que la préfète de l’Isère ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant le délai anormalement long d’instruction de cette demande. Contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Isère, la circonstance que M. A… soit en possession d’une attestation de prolongation d’instruction à la date de la présente ordonnance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. En conséquence, la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement portant, en l’espèce, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle du requérant, la condition d’urgence est satisfaite.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre (…) d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle (…). / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour (…) pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1 ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-22 et L. 433-1 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont M. A… était précédemment titulaire.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et de prendre une décision explicite avant l’expiration, le 30 mars 2026, de la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance de référé, le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. A… et de prendre une décision explicite avant le 30 mars 2026.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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