Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2024, n° 2400657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une « autorisation provisoire à faire résider en France son épouse » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige affecte son état de santé et celle de son épouse ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
*elle est entachée de vice de procédure, l’avis du maire de Pont de Claix n’ayant pas été sollicité ;
*elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de régularité de séjour, de ressources suffisantes et de logement, que le préfet de l’Isère ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 434-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial et qu’en tout état de cause, lorsqu’il a formé sa demande de regroupement familial, il ne se trouvait plus en état de polygamie, son divorce avec sa première épouse ayant été prononcé le 7 novembre 2022 ; il pensait être autorisé à se remarier, le juge aux affaires familiales ayant constaté le résidence séparée des époux par ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2020 ; au jour de son mariage avec sa seconde épouse, il ne résidait plus avec sa première épouse ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2400654 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Mathis pour M. B qui fait également valoir que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que celui-ci vit séparé de son épouse depuis deux ans.
Le préfet de l’Isère n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. M. B, qui s’est marié le 9 décembre 2021, soit récemment, ne produit aucun élément relatif à l’ancienneté de sa relation avec son épouse. S’il fait valoir que la décision en litige affecte son état de santé et celle de son épouse, il ne produit aucun élément médical le concernant et les certificats médiaux des 8 et 15 janvier 2024 produits concernant son épouse et l’attestation de celle-ci ne sont pas suffisants pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés suspende l’exécution de la décision en litige dans l’attente d’un jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence n’étant ainsi pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 février 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400657
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