Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 juil. 2025, n° 2403948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M et Mme A B, représentés par Me Le Gallo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a rejeté leur réclamation préalable réceptionnée le 29 mars 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels d’impositions supplémentaires mis à leur charge au titre de l’année 2019 ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 juin 2025, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, M. et Mme B doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d’annulation et à fin de décharge et maintenant leurs conclusions présentées au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, M. et Mme B se désistent de leurs conclusions à fin d’annulation et à fin de décharge. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, la présente instance n’ayant pas engendré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par la M. et Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
4. En troisième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. et Mme B au titre L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions à fin d’annulation et à fin de décharge de M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 8 juillet 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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