Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2301992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise individuelle à responsabilité limitée ( EIRL ) Hugo Malaurie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Hugo Malaurie, représentée par Me James, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 22 septembre 2023 par lequel le collège territorial de Bordeaux s’est prononcé en défaveur de l’octroi à son bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts dès lors qu’elle satisfait aux conditions mises à l’octroi de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue par ces dispositions ;
- elle doit être regardée comme exerçant une activité d’intermédiaire au sens de la doctrine BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 n° 570, non comme exerçant une activité d’assurances au sens du c) de l’article précité ;
- son activité répond à la définition des intermédiaires d’assurance des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de l’EIRL Hugo Malaurie ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par l’EIRL Hugo Malaurie dès lors que la prise de position formelle du collège territorial de Bordeaux n’est pas, en l’absence d’effets notables autres que fiscaux, susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- et les observations de Me James, représentant l’EIRL Hugo Malaurie.
Considérant ce qui suit :
L’EIRL Hugo Malaurie a saisi, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la direction départementale des finances publiques de la Corrèze d’une demande de prise de position formelle de l’administration fiscale sur sa situation au regard du régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévu par l’article 44 quindecies du code général des impôts. Le 10 juin 2022, la direction a émis un avis défavorable. Par une lettre du 24 avril 2023, la direction, saisie de nouveau par l’EIRL, a maintenu son avis. Le 11 septembre 2023, le collège territorial de Bordeaux, saisi d’une demande de second examen par l’EIRL, a confirmé l’avis défavorable. L’EIRL Hugo Malaurie demande au tribunal d’annuler cet avis.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction applicable aux litiges : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ». Les 2° à 6° ainsi que le 8° du même article L. 80 B énumèrent les cas dans lesquels la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable, y compris en l’absence de réponse formelle de l’administration dans un délai de trois mois, à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, dans les conditions prévues par ces dispositions, s’il était en droit de bénéficier de certaines mesures fiscales ou s’il se trouvait dans une situation fiscale qu’elles déterminent.
L’article L. 80 CB du même livre a institué une procédure spéciale de recours administratif en faveur des contribuables insatisfaits du sens de la réponse de l’administration. Il dispose : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. / (…) Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. / A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. (…) ».
Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent a, eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d’une décision.
En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.
Les prises de positions défavorables sur des demandes des contribuables relevant des 2° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d’ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales exposées au point 2, réputées remplir les conditions mentionnées au point 5 et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Lorsqu’une prise de position en réponse à une demande relevant de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales présente le caractère d’une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, le contribuable auteur de la demande qui entend la contester doit saisir préalablement l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 CB du même livre cité au point 3. La décision par laquelle l’administration fiscale prend position à l’issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale. Seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, auquel il appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis défavorable du 22 septembre 2023 du collège territorial de Bordeaux saisi d’une demande de second examen, que l’EIRL Hugo Malaurie a saisi l’administration fiscale d’une demande de prise de position formelle sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que ce fondement implique que si la décision du collège territorial de Bordeaux revêt le caractère d’une décision, elle n’est pas pour autant, par principe, détachable de la procédure d’imposition ni susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il revient dans ce cas au contribuable d’apporter des éléments permettant au juge d’apprécier si la prise de position est susceptible d’entraîner des effets notables autres que fiscaux et si la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. L’EIRL Hugo Malaurie ne produit pas, malgré la communication qui lui a été adressée sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’éléments en ce sens. Par conséquent, elle n’est pas recevable à contester la prise de position formelle du collège territorial de Bordeaux par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’EIRL Hugo Malaurie ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de l’EIRL Hugo Malaurie est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à l’EIRL Hugo Malaurie et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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