Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 4 juil. 2025, n° 2502624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une évaluation de sa vulnérabilité ;
— sa situation de vulnérabilité s’opposait au refus prononcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision attaquée est légale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pierre a été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 8 février 2006, déclare être entrée sur le territoire français le 20 décembre 2022 où elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Elle a sollicité son admission au séjour à sa majorité mais a vu cette demande rejetée par un arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Le 17 juin 2025, elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par une décision du même jour, dont Mme A demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant auparavant à l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 19 ans, est sans aucune ressource depuis la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et est actuellement hébergée en centre d’accueil d’urgence avec son enfant de trois mois. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière et que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur territorial de l’OFII du 17 juin 2025.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
A-L Pierre
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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