Annulation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 31 juil. 2025, n° 2203654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2022 et le 15 juin 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites du 9 novembre 2020 et du 14 novembre 2021 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice s’est opposé aux demandes de communication de documents administratifs relatifs à la procédure de nomination des nouveaux notaires par tirage au sort ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui transmettre les documents sollicités dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 7 septembre 2020 qui a rendu un avis favorable n° 20203951 du 7 janvier 2021 et un avis favorable n° 20215833 du 16 décembre 2021 ;
— sa demande de communication vise des documents administratifs communicables ;
— le tirage au sort du 11 mai 2019 à Rodez comportait deux irrégularités avec au minimum un bulletin « surnuméraire » dans l’urne de Rodez et la candidate nommée n’a pas produit les pièces de son dossier dans les délais impartis, ce qui a rendu ipso facto sa candidature caduque ;
— le tirage au sort effectué à Villefranche de Rouergue le 12 avril 2019 et l’installation effective du candidat finalement nommé a excédé le délai maximum autorisé de six mois pour ce faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que M. B ne justifie pas avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs de sa demande de communication de l’accusé d’enregistrement des requêtes faisant apparaitre l’identité de chaque candidat ayant participé au tirage au sort sur la zone de Rodez et de Villefranche-de-Rouergue et des demandes écrites de tous les candidats ayant participé au tirage au sort sur ces deux zones et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la divulgation de l’identité de tous les candidats ayant présenté leur candidature dans deux zones et communes déterminées porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret des affaires et révèlerait leur stratégie commerciale ;
— cette divulgation pourrait entrainer des pressions de la part des professionnels déjà en place et détériorerait l’accueil par leurs pairs des nouveaux arrivants ;
— elle pourrait être préjudiciable au candidat notaire associé ou salarié non retenu ;
— l’anonymat des candidatures lors du tirage au sort a été garanti par les articles 6 et 19 de l’arrêté ministériel du 24 janvier 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l’article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
— la communication des documents relatifs à la candidate qui a été nommée notaire méconnaîtrait l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui prohibe la communication de la date de naissance et de l’adresse privée d’une personne, de son curriculum-vitae et de ses diplômes, de sa carte nationale d’identité, de son passeport, de son certificat de nationalité française, de son assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que ses photographies d’identité et de ses dossiers de candidatures ;
— cette divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 12h00.
Un mémoire présenté par M. B, enregistré le 18 octobre 2023, n’a pas été communiqué.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu :
— l’avis n° 20203951 rendu le 7 janvier 2021 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
— l’avis n° 20215833 rendu le 16 décembre 2021 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
— le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
— l’arrêté du 8 août 2016 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la réalisation de procédures au moyen d’un téléservice relatif aux offices publics ou ministériels dénommé « OPM » ;
— l’arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévu à l’article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
— l’arrêté du 24 janvier 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l’article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
— l’arrêté du 29 juillet 2021 fixant les modalités du tirage au sort prévu à l’article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé les 16 et 17 novembre 2016, dix demandes de création d’office notarial en qualité de titulaire de l’office et pour la nomination de son associée et de lui-même en qualité de notaires associés. Une demande a été tirée au sort en rang utile et par arrêté du 20 octobre 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé leur société à responsabilité limitée « la plume notariale » en qualité de titulaire de l’office de Capdenac-Gare (Aveyron) et les a nommés notaires associés. Toutefois, son associée n’ayant pas prêté serment, les deux notaires ont été déclarés démissionnaires d’office et l’office a été supprimé par un arrêté du 8 janvier 2018 du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Par des courriers du 10 mars 2020, 7 avril 2020, 18 août 2020, 22 avril 2021 et du 11 août 2021, M. B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, la communication des « requêtes » écrites de tous les candidats ayant participé au tirage au sort sur la zone de Rodez et sur la zone de Villefranche-de-Rouergue ; les demandes électroniques faisant apparaître l’identité de chaque demandeur ayant participé aux tirages sur ces zones ; le courrier daté, adressé à la candidate disposant de la demande n° 52240 sur la zone 7304 finalement retenue et nommée, afin qu’elle adresse à la chancellerie des pièces complémentaires à son dossier ; l’intégralité de son acte de naissance ainsi que le recto-verso de sa carte nationale d’identité ou son passeport ou encore son certificat de nationalité française ainsi que le justificatif de la date à laquelle il a été reçu par la chancellerie ; la pièce émanant d’un professionnel de l’assurance garantissant la couverture de la responsabilité civile professionnelle à compter de sa nomination en qualité de titulaire d’un office créé, ainsi que le justificatif de la date à laquelle la chancellerie l’a reçue ; la demande de démission de sa nomination de notaire salarié sous condition suspensive de sa nomination en qualité de titulaire d’un office créé, ainsi que le justificatif de la date à laquelle la chancellerie l’a reçue ; le diplôme national de master en droit ou de l’un des diplômes admis en dispense pour l’exercice de sa profession de notaire conformément à l’arrêté du 8 août 2013 ainsi que le justificatif de sa date de réception par la chancellerie et le diplôme de notaire ou le diplôme supérieur de notariat ou le diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire, accompagné du certificat de fin de stage ainsi que le justificatif de sa date de réception par la chancellerie.
3. Par un premier avis, n° 20203951, rendu le 7 janvier 2021, la commission d’accès aux documents administratifs, saisie le 9 septembre 2020 de la communication des deux premiers documents, a rendu un avis favorable sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée de leur auteur, et en particulier de leur adresse personnelle. Par un second avis, n° 20215833, rendu le 16 décembre 2021, la commission d’accès aux documents administratifs, saisie le 14 septembre 2021 des autres documents sollicités, a rendu un avis favorable sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée de leur auteur, et notamment de leur date de naissance et adresse personnelle. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le garde du sceaux, ministre de la justice a refusé de lui communiquer les documents sollicités ainsi que d’enjoindre à ce dernier de les lui communiquer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que les conclusions du requérant tendant à la communication de l’accusé d’enregistrement des requêtes faisant apparaitre l’identité de chaque candidat ayant participé au tirage au sort sur la zone de Rodez et de Villefranche-de-Rouergue sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas saisi la CADA d’une telle demande, il ressort des pièces du dossier que, par un avis n° 20203951 du 7 janvier 2021, la CADA s’est prononcée favorablement, sous réserve des occultations des mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée de leur auteur, à la communication de ces documents. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à cet égard doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. » Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » L’article L. 311-2 de ce code dispose : « () / L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () « . Aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
6. Aux termes de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : « I. – Les notaires () peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Aux termes de l’article 49 décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire : » Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d’aptitude aux fonctions de notaire. / Les personnes physiques titulaires d’un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l’office créé qu’après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office. « . L’article 51 de ce décret dispose que : » Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice « . Enfin, l’article 53 du même décret : » Dans les zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l’ordre d’enregistrement de leur demande./ Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d’ouverture du dépôt des demandes précisée à l’article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. "
7. Aux termes de l’arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévus à l’article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire : " La demande de nomination d’une personne physique en qualité de titulaire d’un office à créer est complétée, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 51 du décret du 5 juillet 1973, par les pièces suivantes :1° Une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de notaire dans un office à créer. La requête mentionne la zone choisie et au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ; / 2° Les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité ; / 3° Un document émanant d’un professionnel de l’assurance garantissant la couverture de la responsabilité civile professionnelle du demandeur à compter de sa nomination ; / 4° Le cas échéant, pour les personnes titulaires d’un office ou les associés exerçant d’une société titulaire d’un office, la demande de démission ou de retrait de la société dans les conditions applicables à cette forme de société, sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d’un office créé ; / 5° Le cas échéant, pour les personnes ayant fait l’objet d’une nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de notaire salarié et exerçant en cette qualité, la demande de démission de leurs fonctions sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d’un office créé. « . L’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2021 fixant les modalités du tirage au sort prévu à l’article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire dispose que : » Le tirage au sort s’effectue au moyen d’un traitement automatisé permettant un classement aléatoire des demandes pour chacune des zones concernées. Toutes les données concernées par le traitement sont préalablement anonymisées. "
8. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 24 janvier 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l’article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, alors en vigueur : « Seuls les agents de la direction des affaires civiles et du sceau en charge de la gestion des professions réglementées ont accès aux données permettant de connaître l’identité des demandeurs, enregistrées dans le téléservice relatif à la gestion des offices publics ou ministériels, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 8 août 2016 susvisé. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 août 2016 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la réalisation de procédures au moyen d’un téléservice relatif aux offices publics ou ministériels dénommé « OPM » : « Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le présent traitement sont celles mentionnées à l’annexe au présent arrêté. » Selon son article 3 : « Seuls les agents de la direction des affaires civiles et du sceau en charge de la gestion des professions réglementées ont accès aux données et aux informations mentionnées à l’article 2. » Enfin, aux termes de son article 4 : " Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel figurant dans le traitement prévu à l’article 1er : / 1° Les magistrats des parquets généraux près des cours d’appel lorsque leur avis sur une demande formée par un officier public ou ministériel déjà nommé, ou un candidat à la nomination, est sollicité conformément aux textes applicables ; / 2° Les instances en charge de la représentation auprès des pouvoirs publics pour les professions juridiques et judiciaires concernées par le présent traitement, lorsque leur avis sur une demande formée par un officier public ou ministériel déjà nommé, ou un candidat à la nomination, est sollicité conformément aux textes applicables ; / 3° L’autorité de la concurrence, lorsque son avis sur une demande de création d’office est sollicité conformément aux dispositions de l’article 52-III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. ". Ces dispositions concernent notamment, ainsi que le prévoit l’annexe de cet arrêté, les données professionnelles des notaires relatives à leur nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, diplômes universitaires ainsi que les diplômes professionnels qu’ils ont obtenus.
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
10. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’un document administratif détenu par une collectivité publique est soumis au droit d’accès prévu par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par le 2° de l’article L. 311-5 et l’article L. 311-6 du même code et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 311-7 de ce code. En application de ces dispositions, doivent ainsi être disjoints ou occultés les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente, à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ou à la protection de la vie privée de personnes ou lorsque ces éléments portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou font apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d’intérêt la communication de ce document.
En ce qui concerne les « requêtes » écrites de tous les candidats ayant participé au tirage au sort sur la zone de Rodez et la zone de Villefranche de Rouergue, les demandes électroniques faisant apparaître l’identité de chaque demandeur ayant participé aux tirages sur ces zones :
11. Les documents relatifs à la participation des notaires au tirage au sort relatif à l’attribution d’office notarial prévu par les dispositions de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui sont détenus par le ministère de la justice dans le cadre de ses missions de service public, constituent des documents administratifs et sont donc communicables en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ainsi que l’a indiqué la commission d’accès aux documents administratifs dans ses avis du 7 janvier 2021 et du 16 décembre 2021. Toutefois, d’une part, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent notamment au secret de la vie privée, les mentions faisant apparaitre l’identité des notaires tirés au sort, l’adresse personnelle ainsi que la date de naissance doivent être regardées comme des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2021 que l’identité des notaires participant à ce tirage au sort doit être anonymisée et des dispositions des arrêtés du 24 janvier 2017 et du 8 août 2016 que les données relatives aux professions réglementées ne sont accessibles qu’aux seuls agents de la direction des affaires civiles et du sceau. D’autre part, la liste nominative des candidats, révélant leur participation au tirage au sort, présente de la part des candidats personnes physiques, un acte volontaire de candidature qui relève du secret de la vie privée des postulants et de la part des candidats personnes morales, un acte révélant leur stratégie commerciale, couvert par le secret des affaires. Ces documents doivent dès lors, en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, être occultés préalablement à leur communication, afin de ne pas porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires.
En ce qui concerne le courrier daté, adressé à la candidate disposant de la demande n° 52240 sur la zone 7304 et nommée afin qu’elle adresse à la chancellerie des pièces complémentaires à son dossier et la demande de démission de sa nomination de notaire salarié :
12. Ces documents, dont l’existence n’est pas contestée, détenus par le ministère de la justice dans le cadre de ses missions de service public, constituent des documents administratifs et sont donc communicables en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent notamment au secret de la vie privée, alors au demeurant que ces documents sont accessibles au ministère de la justice, les mentions faisant apparaitre l’adresse personnelle ainsi que la date de naissance doivent être regardées comme des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée. Ces documents doivent dès lors, en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, être occultés préalablement à leur communication, afin de ne pas porter atteinte à la protection de la vie privée.
En ce qui concerne les documents portant sur l’état civil, ainsi que les diplômes de master en droit et de notaire, ou équivalent de la notaire retenue au tirage au sort :
13. Ces documents, qui comportent notamment des photos d’identité, les diplômes et notes obtenues au cours d’études supérieurs, des pièces liées à la situation de famille, l’adresse personnelle et la date de naissance de l’intéressée, comportent des informations couvertes par le secret de la vie privée ou portant des appréciations sur les personnes, dans des conditions que l’occultation de son nom ne cesserait pas de rendre identifiables. De plus, ces mentions ne peuvent faire l’objet d’une occultation ou d’une disjonction sans que cela ne fasse perdre tout intérêt au document. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la pièce émanant d’un professionnel de l’assurance garantissant la couverture de la responsabilité civile :
14. Ce document, détenu par le ministère de la justice dans le cadre de ses missions de service public, constitue un document administratif et est donc communicable en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, dès lors que le document dont il est demandé communication est susceptible de comporter des informations portant atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires, il appartiendra au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder préalablement à l’occultation des mentions couvertes par ces secrets et notamment l’adresse personnelle et la date de naissance de la personne intéressée.
En ce qui concerne la régularité du tirage au sort :
15. M. B ne peut utilement soutenir que le tirage au sort du 11 mai 2019 à Rodez comportait deux irrégularités, que la candidate nommée n’a pas produit les pièces de son dossier dans les délais impartis, rendant sa candidature caduque, que le tirage au sort effectué à Villefranche de Rouergue le 12 avril 2019 et l’installation effective du candidat finalement nommé a excédé le délai maximum autorisé de six mois dès lors que la présente requête ne concerne que la communication de documents administratifs sollicités, après avis de la CADA et relevant du juge statuant seul. Par suite, les moyens précités doivent être écartés comme inopérants.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite en tant uniquement que le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer les requêtes écrites de tous les candidats ayant participé au tirage au sort pour la zone de Rodez et pour la zone de Villefranche-de-Rouergue, les demandes électroniques faisant apparaître l’identité de chaque demandeur ayant participé aux tirages sur ces zones, le courrier daté, adressé à la candidate disposant de la demande n° 52240 sur la zone 7304 finalement retenue et nommée, afin qu’elle adresse à la chancellerie des pièces complémentaires à son dossier, la pièce émanant d’un professionnel de l’assurance garantissant la couverture de la responsabilité civile et la demande de démission de sa nomination de notaire salarié sous condition suspensive de sa nomination en qualité de titulaire d’un office créé, ainsi que le justificatif de la date à laquelle la chancellerie l’a reçue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer à M. B, dans un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, les requêtes écrites de tous les candidats ayant participé au tirage au sort sur la zone de Rodez et sur la zone de Villefranche-de-Rouergue, les demandes électroniques faisant apparaître l’identité de chaque demandeur ayant participé aux tirages sur ces zones, le courrier daté, adressé à la candidate disposant de la demande n° 52240 sur la zone 7304 finalement retenue et nommée, afin qu’elle adresse à la chancellerie des pièces complémentaires à son dossier, la pièce émanant d’un professionnel de l’assurance garantissant la couverture de la responsabilité civile et la demande de démission de sa nomination de notaire salarié sous condition suspensive de sa nomination en qualité de titulaire d’un office créé, ainsi que le justificatif de la date à laquelle la chancellerie l’a reçue dans les conditions et sous les réserves mentionnées aux points 11, 13 et 14 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée en tant qu’elle refuse de communiquer à M. B les requêtes écrites de tous les candidats ayant participé au tirage au sort sur la zone de Rodez et sur la zone de Villefranche-de-Rouergue, les demandes électroniques faisant apparaître l’identité de chaque demandeur ayant participé aux tirages sur ces zones, le courrier daté, adressé à la candidate disposant de la demande n° 52240 sur la zone 7304 finalement retenue et nommée, afin qu’elle adresse à la chancellerie des pièces complémentaires à son dossier et la demande de démission de sa nomination de notaire salarié sous condition suspensive de sa nomination en qualité de titulaire d’un office créé, ainsi que le justificatif de la date à laquelle la chancellerie l’a reçue.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la communication à M. B des documents visés à l’article 1er selon les modalités prévues aux points 11, 13 et 14 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31juillet 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Tiers détenteur ·
- Action sociale ·
- Finances publiques ·
- Dette ·
- Droit d'option ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Dépense ·
- Impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Activité ·
- Recette ·
- Tva ·
- Service ·
- Facture ·
- Comptabilité
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Recours juridictionnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Visa ·
- Bangladesh ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Recours ·
- Accord de schengen ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus
- Emplacement réservé ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- L'etat ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Communauté de vie ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Annulation
- Force publique ·
- Euro ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Refus ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Demande de concours ·
- État
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- République du congo ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Courrier ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.