Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2509397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 13 juillet et 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel elle a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’abroger la décision du 28 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous le même délai, en tout état de cause, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français est entaché d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour mention « salarié » et la décision implicite de refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour mention « salarié » méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation, en tant qu’elles sont dirigées contre un refus implicite d’abroger le refus de titre de séjour du 28 juillet 2023, insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, et contre un refus implicite de délivrance d’un titre de séjour, décision inexistante.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir apparait susceptible d’impliquer le prononcé d’une injonction d’office à la préfète du Rhône d’abroger la décision du 28 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire prise à l’égard de M. A…, dans un délai à déterminer.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026, par une ordonnance du 18 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 12 décembre 2001, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2017 selon ses déclarations. Confié à l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé, il a par la suite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 5 janvier 2020 au 4 janvier 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 4 janvier 2022. Il a sollicité, le 17 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 28 juillet 2023, devenu définitif, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par courrier reçu en préfecture le 27 mai 2024, et resté sans réponse, M. A… a demandé l’abrogation des décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 28 juillet 2023, et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code précité. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet qu’il estime être nées du silence gardé par la préfète du Rhône sur ces trois demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’abroger la décision de refus de séjour du 28 juillet 2023 :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, en application du principe rappelé au point précédent, le refus de délivrance de titre de séjour opposé le 28 juillet 2023 à M. A… a produit tous ses effets dès son édiction, et l’annulation du refus d’abroger cette décision ne présente aucun effet utile, dès lors qu’aucune disposition n’empêche l’intéressé de formuler une nouvelle demande de titre de séjour, en présentant des nouveaux éléments postérieurs au précédent refus, alors même qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’abroger la décision de refus de séjour du 28 juillet 2023 sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour en réponse à la demande formulée le 27 mai 2024 :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et figurant sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Il ressort de l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle l’article R. 431-2 précité renvoie pour déterminer les demandes de titres faisant l’objet d’une demande par téléservice, qu’aucun des arrêtés y figurant ne mentionne les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code précité. Ainsi, le dépôt des demandes de titre formulées sur ces fondements est exclusivement régi par les dispositions de l’article R. 431-3 précité.
En l’espèce, M. A… a sollicité un titre de séjour « salarié » par un courrier reçu en préfecture le 27 mai 2024, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, une telle demande relève uniquement de l’article R. 431-3 du même code et ne peut être déposée par voie postale, en méconnaissance du principe de présentation personnelle, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône aurait prescrit une telle modalité. Si M. A… soutient que cette demande doit néanmoins être admise, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de se voir fixer un rendez-vous pour déposer régulièrement sa demande, il se prévaut à cet égard de la seule annulation sans motif du rendez-vous qui lui était initialement fixé le 15 mars 2024, sans justifier de tentatives répétées restées vaines avant l’envoi de son courrier. Sa demande envoyée par voie postale a été ainsi introduite en méconnaissance de la règle précitée de comparution personnelle au guichet de la préfecture. Par suite, le silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et les conclusions du requérant dirigées contre cette décision, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’abroger la décision du 28 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. A cet égard, si l’étranger peut demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français, il lui appartient de démontrer qu’un changement de circonstances de fait ou de la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
En premier lieu, si M. A… se prévaut de ses conditions d’entrée et de séjour en France depuis 2017, les circonstances qu’il fait valoir sont antérieures à la mesure d’éloignement prise le 28 juillet 2023, devenue définitive, dont il demande l’abrogation, et ne sont dès lors pas de nature à caractériser un changement dans les circonstances de fait de sa vie privée et familiale, en application des principes rappelés au point précédent. La seule circonstance que, postérieurement à cette décision, une autorisation de travail lui a été délivrée le 11 octobre 2023 et que son contrat à durée déterminée a été transformé par avenant en contrat à durée indéterminée le 16 octobre 2023, pour exercer les fonctions de cuisinier pizzaiolo, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité qui rendrait la décision initiale illégale. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…). ». Et aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il résulte des dispositions précitées que la première délivrance d’une carte de séjour est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, mais qu’une telle formalité n’est pas exigée de l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui, alors qu’il réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur un autre fondement.
En l’espèce, si M. A… se prévaut de l’autorisation de travail et du contrat à durée indéterminée dont il a bénéficié postérieurement à l’édiction de la décision du 28 juillet 2023, pour soutenir qu’il remplissait alors toutes les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il est constant qu’à la date de la décision implicite contestée, il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis un an, le refus de séjour prononcé à son encontre le 28 juillet 2023 étant devenu définitif. Dès lors, il ne relevait pas du champ d’application des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en l’absence de visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du même code, applicable à sa situation, il ne remplissait pas toutes les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code. Par suite, il n’établit pas l’existence d’un changement de circonstances de fait ou de droit de nature à rendre illégale l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 juillet 2023, et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rodrigues, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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