Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2302536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2302536, les 9 mai 2023 et
27 septembre 2024, Mme B C, représentée par la SELARL Larzul Buffet Le Roux Peigne Mlékuz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre ministériel de gestion de Rennes du ministère des armées, révélée par les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2022, la classant dans le corps des ingénieurs civils de la défense ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 du centre ministériel de gestion de Rennes du ministère des armées portant classement indiciaire à l’échelon 2 dans le corps des ingénieurs civils de la défense au titre de l’année 2022, à compter du 1er septembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 16 janvier 2023 ;
4°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 du centre ministériel de gestion de Rennes portant avancement d’échelon à compter du 16 mars 2023 ;
5°) d’enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de la reclasser au 4ème échelon du corps et grade des ingénieurs civils de la défense, rétroactivement au 1er septembre 2022 et de reconstituer sa carrière en conséquence ; et à titre subsidiaire procéder au réexamen de sa situation puis à la reconstitution de sa carrière en conséquence ;
6°) de mettre à la charge l’État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle elle a été classée au deuxième échelon du corps et du grade des ingénieurs civils de la défense, révélée par les bulletins de paie des mois de septembre et
octobre 2022 est une décision individuelle défavorable lui refusant un avantage pour lequel elle remplit les conditions légales et devait en conséquence être motivée en fait et en droit ;
— l’arrêté du 5 avril 2023, portant avancement au troisième échelon du même corps et grade, n’est pas motivé en fait ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions contestées contreviennent au principe d’égalité de traitement entre les agents publics contractuels comme fonctionnaires ; elle aurait dû être reclassée à l’échelon 4 au lieu de l’échelon 2 de son corps et grade, en application des dispositions des articles 6 et 8 du décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense ;
— sauf à contrevenir aux dispositions et jurisprudences européennes au terme desquelles le principe d’égalité de traitement a vocation à s’appliquer aux agents fonctionnaires et contractuels lorsque les fonctions, services et obligations professionnelles sont identiques, elle ne peut se voir appliquer le décret n° 2006-1827 invoqué par le ministère des armées, mais doit voir sa situation régie par les mêmes dispositions que le technicien titulaire promu au grade d’ingénieur ;
— en lui opposant les dispositions de l’article 7 du décret n° 2006- 1827, alors que celles du décret n° 89-750 lui sont plus favorables, l’arrêté du 4 août 2022 est entaché d’une erreur de droit et, à tout le moins, une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision révélée par les bulletins de paie de septembre et octobre 2022 est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 4 août 2022, dont elle procède ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux est illégale pour les mêmes motifs ;
— l’arrêté du 5 avril 2023 est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 4 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre des bulletins de paie sont irrecevables, en ce qu’ils ne constituent pas des décisions, son reclassement procédant d’un arrêté du 4 août 2022 ;
— Mme C n’a pas contesté cet arrêté dans les délais de recours ;
— les conclusions en annulation de la requête, dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont irrecevables ;
— les moyens dirigés contre l’arrêté du 5 avril 2023 sont tous inopérants.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2400106, les 9 janvier 2024 et 27 septembre 2024, Mme B C, représentée par la SELARL Larzul Buffet Le Roux Peigne Mlékuz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 portant classement de Mme C à l’échelon 2 du grade d’ingénieur civil de la défense à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de la reclasser au 4ème échelon du corps et grade des ingénieurs civils de la défense, rétroactivement au 1er septembre 2022 et de reconstituer sa carrière en conséquence ; et à titre subsidiaire procéder au réexamen de sa situation puis à la reconstitution de sa carrière en conséquence ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 4 août 2022 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence de son signataire ;
— sauf à contrevenir aux dispositions et jurisprudences européennes au terme desquelles le principe d’égalité de traitement a vocation à s’appliquer aux agents fonctionnaires et contractuels lorsque les fonctions, services et obligations professionnelles sont identiques, elle ne peut se voir appliquer le décret n° 2006-1827 invoqué par le ministère des armées, mais doit voir sa situation régie par les mêmes dispositions que le technicien titulaire promu au grade d’ingénieur ;
— en lui opposant les dispositions de l’article 7 du décret n° 2006- 1827, alors que celles du décret n° 89-750 lui sont plus favorables, l’arrêté du 4 août 2022 est entaché d’une erreur de droit et, à tout le moins, une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°89-750 du 18 octobre 1989 ;
— le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du
12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Mlékuz pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce depuis le 4 mai 2012 au sein de la direction générale de l’armement du ministère des armées. Affectée sur le site de Bruz (Ille-et-Vilaine), elle a
d’abord exercé en tant que technicienne d’expérimentation en radiocommunication sous contrat, assimilée à la catégorie B de la fonction publique. Puis, à la suite de sa réussite au concours interne d’ingénieur civil de défense (ICD) au titre de l’année 2022, elle a été nommée en tant
que stagiaire dans le corps et le grade concerné par un arrêté du 22 juin 2022, dans la spécialité réseau et communication. Par un arrêté du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes
du 2 août 2022, Mme C a été affectée à la DGA-MI site de Bruz à compter du
1er septembre 2022. Puis, par un arrêté du CMG de Rennes du 4 août 2022, elle a été classée
au deuxième échelon du corps des ICD avec un reliquat d’ancienneté d’un an, cinq mois et quinze jours. Par ses requêtes n° 2302536 et n° 2400106, Mme C conteste les conditions de son classement dans le corps des ICD à la suite de sa réussite au concours interne, la décision implicite du CMG de Rennes rejetant son recours administratif formé le 16 janvier 2023, ainsi que l’arrêté du 5 avril 2023 portant avancement d’échelon dans le corps des ICD.
2. Les requêtes n° 2302536 et n° 2400106 concernent la situation administrative d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions de fait et de droit connexes. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision de classement d’échelon du CMG de Rennes révélée par les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2022 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ».
4. Ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, le bulletin de paie d’un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision, alors qu’en l’espèce le classement de Mme C au deuxième échelon dans le corps et grade des ICD procède d’un arrêté du 4 août 2022, versé dans le cadre de l’instance. Dans ces conditions, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation d’une décision révélée par les bulletins de paie comme étant dirigées contre l’arrêté du 4 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 août 2022 :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense : « Pour les agents mentionnés aux I, II, III et IV de l’article 3, hors administrateurs civils, et pour les agents mentionnés au b du 1° de l’article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l’article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants : / () / 6° Classement dans l’échelon opéré à la suite d’une nomination après recrutement au titre des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, au titre des emplois réservés, d’une titularisation, d’une intégration, d’un avancement par changement de corps ou de grade, ou d’une réforme statutaire ». Il appartenait au centre ministériel de gestion de Rennes de classer Mme C dans un échelon du corps et grade d’ICD à la suite de sa réussite au concours.
6. D’autre part, par une décision n° 503018/ARM/DRH-MD/SRHC/CMG de Rennes/Direction du 8 juin 2022, M. D A a reçu délégation à effet de
signer au nom du directeur du CMG de Rennes les actes relevant des attributions du bureau,
dont l’élaboration des décisions portant reclassement des personnels. Par suite, le moyen d’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, l’arrêté du
4 août 2022 est motivé en droit, au regard de ses visas, notamment du décret n° 2006-1827 du
23 décembre 2006, et en fait, par la mention relative à l’ancienne situation de l’intéressée ainsi que des éléments quant à l’ancienneté conservée par cette dernière. Dans ces conditions, il est suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, en soutenant que le principe d’égalité de traitement est applicable entre agents publics, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, et en citant à l’appui de ce moyen la clause 4, point 1 de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 visant à améliorer la qualité du travail à durée déterminée, puis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 20 juin 2019 relatif au régime indemnitaire des professeurs contractuels, puis la décision n° 452547 du Conseil d’État en date du 12 avril 2022, Mme C ne présente qu’un moyen inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui est relatif à son reclassement indiciaire et non pas à son régime indemnitaire ou à un contrat de travail.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense : « Le corps des ingénieurs civils de la défense est classé dans la catégorie A prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « I.- Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. / () / III.- Les membres des corps et cadres d’emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État, () sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant : / () ».
10. Aux termes de l’article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : " I. – Les agents qui justifient () de services d’agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d’élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; / 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l’ancienneté excédant seize ans ; / () ".
11. Enfin, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
12. D’une part, dès lors que Mme C exerçait sous contrat de droit public avant son admission au concours d’ICD, elle entrait dans les prévisions de l’article 7 du décret n° 2006-1827 précité, et non pas de l’article 8 du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 précité, qui est réservé aux fonctionnaires. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 8 du décret n° 89-750 pour contester l’arrêté du 4 août 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision doivent être écartés comme inopérants.
13. D’autre part, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, si c’est à tort qu’elle a appliqué à la situation de Mme C les dispositions plus favorables du 1° de l’article 7 du décret n° 2006-1827, relatif aux contractuels ayant occupé des fonctions de catégorie A, au lieu du 2° du même texte, relatif aux contractuels ayant occupé des fonctions catégorie B, dès lors que le délai légal prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration est dépassé, le retrait de cette décision ne peut plus intervenir.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes nos 2302536 et 2400106, dirigées contre l’arrêté du 4 août 2022, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de recours gracieux :
15. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme C ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision implicite née du silence gardé par le ministre des armées sur son recours gracieux daté du 16 janvier 2023. Il s’ensuit que tous les moyens soulevés contre cette décision doivent être écartés comme inopérants. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté le recours gracieux de Mme C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 avril 2023 :
17. Contrairement à ce que soutient Mme C, et ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, son classement dans le corps des ICD, avec reprise partielle de son ancienneté en tant que contractuelle, procède non pas de l’arrêté litigieux du 5 avril 2023, qui est relatif à un avancement d’échelon de Mme C, mais de l’arrêté du 4 août 2022. Dans ces conditions, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 5 avril 2023 doivent être écartés comme inopérants, et les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes de Mme C, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction des requêtes nos 2302536 et 2400106.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302536 et 2400106 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302536, 2400106
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Décret n°89-750 du 18 octobre 1989
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2011-1864 du 12 décembre 2011
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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