Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2506805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 juillet 2025, la société Atelier Baudoin, représentée par Me Godemer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par la commune de Saint-Omer en vue de la passation du lot n° 4 « vitraux » du marché public de travaux de restauration et de reconstruction de l’église de l’immaculée conception ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Omer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la méthode de notation du critère de jugement des offres relatif au coût des prestations est entaché d’irrégularité dès lors que le sous-critère relatif à la cohérence des prix unitaires en rapport avec la qualité des travaux à exécuter aboutit à privilégier l’offre la plus chère au détriment de l’offre économiquement la plus avantageuse ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre technique conduisant à sous-estimer la note du sous-critère n° 7 relatif à « la gestion de l’atelier in situ » ;
— les manquements constatés lèsent directement ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la commune de Saint-Omer, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Atelier Baudoin le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— l’offre présentée par la requérante était irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Baillard ;
— les observations de Me Godemer, représentant la société Atelier Baudoin, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que sa candidature ne peut être qualifiée d’irrégulière ;
— les observations de Me Armbruster, substituant Me Balaÿ, représentant la commune de Saint-Omer, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu’elle n’a pas dénaturée l’offre de la société Atelier Baudoin ;
— et les observations de Me Le Pallec, représentant la société Atelier Pierre Brouard, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Atelier Baudoin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Omer a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la réalisation de travaux de restauration et de reconstruction de l’église de l’immaculée conception située place de la Ghière dans cette commune. La société Atelier Baudoin a été candidate à l’un des dix lots du marché, le lot n° 4 « Vitraux ». Par un courriel du 7 juillet 2025, elle a été informée du rejet de son offre, classée deuxième, qui a obtenu les notes de 41/45 en valeur technique, 35/40 en valeur prix et de 7,50/15 en valeur planning, soit une note globale de 83,50/100, la société attributaire, la société Atelier Pierre Brouard, ayant obtenu quant à elle la note globale de 86,42/100. La société Atelier Baudoin demande au juge des référés précontractuels d’annuler cette procédure d’attribution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Le I de l’article L. 551-2 de ce code précise que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
En ce qui concerne la méthode de notation :
3. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
4. Il résulte de l’instruction que l’article 8.2 du règlement de consultation prévoit un jugement des offres au regard d’un critère de la valeur technique, pondéré à hauteur de 45 points, d’un critère de planning d’exécution du marché, pondéré à hauteur de 15 points, et d’un critère du coût des prestations, pondéré à hauteur de 40 points. L’annexe 1 à ce règlement précise que le critère du coût des prestations comporte deux sous critères : un relatif au prix de prestation pondéré à hauteur de 25 points et un relatif à la cohérence des prix unitaires en rapport avec la qualité des travaux à exécuter, pondéré à hauteur de 15 points. Si la société Atelier Baudoin soutient que l’application de ce dernier sous-critère conduit à privilégier l’offre la plus chère au détriment de l’offre économiquement la plus avantageuse, l’appréciation de la cohérence entre les quantités et prix unitaires proposées pour réaliser les prestations et ceux évalués par la maîtrise d’œuvre n’est pas prise en compte au titre de la méthode de notation du critère du prix mais constitue un sous-critère, distinct de celui du montant global du prix de la prestation, qui est lié à l’objet du marché. Au surplus, ce sous-critère étant pondéré à hauteur de 15 points alors que le sous-critère relatif au prix de la prestation est pondéré à hauteur de 25 points, celui-ci n’a pas pour effet de conduire à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne puisse avoir la meilleure note au critère du coût des prestations, la société requérante ayant d’ailleurs obtenu la meilleure note à ce critère. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation :
5. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur public, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur public n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6. Il résulte du rapport d’analyse des offres que la société Atelier Baudoin a obtenu, pour le sous-critère 1.7 « gestion de l’atelier in situ, présence envisagée des équipes, présence et démonstrations envisagées pour le public lors des évènements d’ouverture » la note de 3,33 sur 4 points. Au titre de l’appréciation littérale de ce sous-critère, le même rapport précise, s’agissant de la société requérante, que « l’entreprise établit une proposition de démonstration pour les ateliers ouverts, ouvre la réflexion sur la dimension inclusive de ceux-ci. / L’entreprise répond à la demande de la maîtrise d’œuvre par un projet juste et une bonne compréhension des attendus pour cet équipement. La présence sera bimensuelle comme évoqué au CCTP. / Très bonne réponse ». La société Atelier Baudoin déduit de cette appréciation et de l’absence de mention d’un « manque ponctuel ou mineur » qu’elle aurait dû obtenir la note maximale de 4 points. Toutefois, il résulte en particulier du courriel de la commune de Saint-Omer du 16 juillet 2025 en réponse à la demande de précisions faite par la société requérante que, si les deux offres étaient équivalentes techniquement, la réponse de l’entreprise concurrente, s’agissant notamment de ce sous-critère, présentait une plus-value qualitative et avait obtenu de ce fait la note maximale. Dès lors, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Atelier Baudoin doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l’offre présentée par la société Atelier Baudoin, que les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Omer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Atelier Baudoin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Atelier Baudoin les sommes demandées par la commune de Saint-Omer et, en tout état de cause, par la société Atelier Pierre Brouard au même titre
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Atelier Baudoin et les conclusions présentées par la commune de Saint-Omer ainsi que par la société Atelier Pierre Brouard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atelier Baudoin, à la commune de Saint-Omer et à la société Atelier Pierre Brouard.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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