Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2410520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. C… et Mme D… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler par voie de conséquence la mise en demeure de payer du 13 septembre 2024 valant commandement de payer les sommes correspondantes.
Ils soutiennent que :
- la décision du 20 août 2024 rejetant leur réclamation préalable est entachée d’une irrégularité de forme et d’une insuffisance de motivation ;
- c’est à tort que le service a procédé à des rectifications de déficits fonciers reportables ; les déficits fonciers des années 2020 et 2021 de Mme B… A…, décédée le 2 avril 2021, sont déductibles de leurs propres revenus fonciers dès lors que M. C… A… est son héritier et que ces déficits n’étaient pas encore imputés à la date du décès ;
- l’administration fiscale, contactée par téléphone le 18 janvier 2022, les a invités à déterminer les déficits fonciers non imputés selon la méthode du prorata temporis.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont déclaré des revenus fonciers lors de la souscription de leurs déclarations de revenus au titre des années 2020, 2021 et 2022. Suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a procédé à des rectifications dans la catégorie des revenus fonciers des années 2021 et 2022, selon la procédure contradictoire, et seule la base d’imposition à l’impôt sur le revenu de l’année 2022 a donné lieu à un rappel d’impôt, par voie de mise en recouvrement du 30 juin 2024. M. et Mme A… ont formé une réclamation préalable le 18 juillet 2024, rejetée par le service le 20 août 2024. Par leur requête, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2022 et d’annuler par voie de conséquence la mise en demeure de payer du 13 septembre 2024 valant commandement de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 20 août 2024 :
Les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise par l’administration fiscale rejetant une réclamation contentieuse sont sans influence sur la légalité de l’imposition contestée. Par suite les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la décision du 20 août 2024 rejetant leur réclamation préalable serait entachée d’une irrégularité de forme et d’une insuffisance de motivation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; »
D’autre part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : (…) 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes. (…) ».
L’imputation des déficits fonciers ne peut être effectuée que par le contribuable qui les a personnellement subis. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé l’imputation, sur les revenus fonciers de M. et Mme A…, d’une quote-part des déficits supportés en 2020 et 2021 par la mère de M. A… et non imputés à la date de son décès le 2 avril 2021, à raison de ses parts détenues dans la SCI Agimmo, dont M. A… a hérité.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. »
En l’espèce, si les requérants soutiennent qu’un agent du service des impôts leur a indiqué verbalement que les déficits fonciers de la mère de M. A… devaient être imputés selon la méthode du prorata temporis, ces indications verbales, dont la réalité n’est pas établie, ne sauraient en tout état de cause constituer une interprétation formelle de la loi fiscale. Par suite, cette prise de position verbale ne peut être utilement invoquée sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme A… à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure de payer du 13 septembre 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… A… et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller.
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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