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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2503992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’héberger avec sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement, à compter de mars 2025, l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser au profit de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été lu au cours de l’audience publique du 22 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante du Kosovo née en 1981, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, (), dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
3. La décision contestée vise la réglementation applicable et indique que les motifs évoqués par la requérante ne justifient pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII, et qu’un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale a été effectué. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a accepté l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil le 26 septembre 2022, pour elle, son mari et ses trois enfants nés en 2011, 2014 et 2017. Par une décision du 6 juin 2023, l’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que, ne s’étant pas présentée aux autorités, l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par ailleurs, à la suite de la demande de l’intéressée tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, un entretien d’évaluation de vulnérabilité a été effectué le 6 mars 2025 dont il ressort que la famille est hébergée de manière stable dans un appartement en location, le loyer étant pris en charge par des amis de la famille. D’après cet entretien, la famille survit grâce à l’aide alimentaire et à un prêt d’argent d’amis. Par ailleurs, si la requérante fait valoir les problèmes d’audition de son enfant, l’avis du médecin de l’OFII indique que cet état de santé ne semble pas relever d’une priorité d’hébergement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de la requérante et de sa famille doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A à l’encontre de la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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