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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2507222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507222 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) de constater que l’arrêté du 21 février 2025 portant obligation de quitter français sans délai et fixant le pays de destination est illégal ;
2°) de dire qu’il viole les dispositions susvisées ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et L. 512-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 512-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut un réexamen de la situation de l’intéressé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Villepinte dans le département de Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mouberi et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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