Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2303702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. B A, représenté par Me Enama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation demandée dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté le 27 octobre 2022 une demande d’autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision 23 février 2023, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () « . Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. « . Enfin, l’article R. 631-4 de ce code prévoit que : » Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement () l’ensemble des lois et règlements en vigueur () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à la formation d’agent de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, que M. A a été condamné par un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 2 juillet 2019 à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise et toute personne morale pendant deux ans, peine prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce qui peut être prononcée à l’encontre d’une personne physique, dans les cas énumérés aux articles L. 653-3 à L. 653-6 de ce même code, visant des faits révélant un comportement contraire à la probité. Il ressort en outre des pièces du dossier que le directeur du CNAPS s’est également fondé sur la mise en cause de M. A pour des faits d’escroquerie commis en 2015, constitués par l’achat réitéré avec l’aide d’une complice d’articles de luxe, pour un montant total de 17 690 euros, avec des chèques dérobés en utilisant une pièce d’identité falsifiée. Si M. A soutient n’avoir jamais été condamné pour ces faits, il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que ceux-ci ont donné lieu à sa condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 2 janvier 2023. Par suite et nonobstant la relative ancienneté des faits d’escroquerie, le directeur du CNAPS n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que les agissements de M. A, eu égard à leur nature et leur gravité, révélaient un comportement contraire à la probité et étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 février 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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