Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2524627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
— la requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision faisant grief ;
— les voies et délais de recours ne lui sont en tout état de cause pas opposables à défaut d’avoir été notifiés ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision contestée le place dans une situation de précarité dès lors qu’il risque de ne pas pouvoir obtenir le contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été proposé à l’issue de son apprentissage, et elle le place dans une situation financière difficile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision contestée, qui n’est pas signée, a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-3, L. 421-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ses attaches sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A est convoqué à se présenter en préfecture le 1er septembre 2025 en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le n° 2524628 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 10 septembre 2025, en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 28 janvier 2006, est entré sur le territoire français alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE). A sa majorité, il a signé un contrat jeune majeur et est inscrit en formation de certificat d’aptitude professionnelle mention « Boulangerie » en alternance. Il a été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 28 juillet 2024 au 29 juillet 2025, dont il a demandé le renouvellement. Il a été muni d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 29 novembre 2025. Par une décision du 15 juillet 2025, sa demande de titre de séjour a été classée sans suite au motif qu’il ne relevait pas du statut étudiant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré un rendez-vous à M. A afin qu’il se présente le 1er septembre 2025 à la préfecture de police en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour « travailleur temporaire ». Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, présentées par M. A, sont devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
4. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Ottou à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ottou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Ottou la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ottou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2524627/6
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