Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 nov. 2025, n° 2503196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 7 novembre 2025, le tribunal a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, M. B… conclut au maintien de sa requête et notamment de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision n° 2025/01021 du 20 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision n° 2025/01021 du 20 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 24 septembre 2025, postérieur à l’introduction de l’instance, le préfet de la Côte-d’Or a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. B… au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a également pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Desprat.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 20 novembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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