Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 juin 2025, n° 2501700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2025, M. D B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le doyen de la faculté de droit de l’université de Bourgogne-Europe sur sa demande de reconnaissance de l’équivalence de son doctorat en droit obtenu à l’université de Lomé avec un doctorat français.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions d’admission des docteurs en droit sont prises en décembre dans toutes les écoles d’avocat en France ;
— il peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant :
o au refus de respecter l’accord de coopération franco-togolais du 23 mars 1976, ce qui est contraire à la Constitution, alors que la procédure de validation des acquis ne lui est pas applicable, n’ayant besoin que d’une simple attestation d’équivalence ;
o à ce qu’il n’a pu déposer plus de trois dossiers d’inscription dans des universités françaises en 1996 du fait du coût de ces inscriptions ;
o à ce que les défauts de sa thèse ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2025, l’université de Bourgogne-Europe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500781, enregistrée le 3 mars 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— la Constitution ;
— l’accord franco-togolais du 23 mars 1976 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B, et de M. A pour l’université de Bourgogne-Europe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a obtenu le 10 septembre 2004 un doctorat de troisième cycle en droit délivré par l’université de Lomé. Il a demandé au doyen de la faculté de droit de l’université de Bourgogne-Europe de reconnaître l’équivalence de son doctorat en droit obtenu à l’université de Lomé avec un doctorat français. Par une requête n° 2500781, il a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article III de l’accord de coopération culturelle conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise du 23 mars 1976 susvisé : « Le baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré soit en France, soit au Togo bénéficie du régime de la validité de plein droit sur le territoire de l’un et l’autre Etat. / Les grades, diplômes et titres autres que le baccalauréat de l’enseignement secondaire bénéficient du régime d’équivalence. / Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent pourront, le cas échéant, faire l’objet de modifications par échange de lettres sur demande de l’une ou l’autre partie ». Il résulte ainsi de ces stipulations que seul le diplôme du baccalauréat obtenu en France ou au Togo est reconnu valide de plein droit dans chaque Etat respectif, les titulaires d’autres diplômes que le baccalauréat étant placés sous un régime d’équivalence, et devant ainsi se soumettre à une procédure de reconnaissance de leur diplôme. Par suite, alors que les stipulations de l’accord du 23 mars 1976 ne définissent par elles-mêmes aucune procédure de reconnaissance d’équivalence entre diplômes, le moyen tiré de ce que ces stipulations lui seraient seules applicables – à l’exclusion notamment des dispositions des articles R. 613-32 et suivants du code de l’éducation, relative à la procédure de validation des études supérieures accomplies à l’étranger – et de ce que sa situation ne requerrait qu’une « simple attestation de faculté de droit », n’apparait pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Le moyen, dépourvu de toute précision de nature à permettre d’en apprécier la portée, tiré de ce que les défauts de la thèse seraient imputables, selon les allégations de l’intéressé, aux instructions de son directeur de thèse, doyen de la faculté de droit de Lomé, et le moyen tiré des conditions dans lesquelles le requérant a cherché à s’inscrire en 3ème cycle d’universités françaises dans les années 1990, qui est inopérant, n’apparaissent pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le doyen de la faculté de droit de l’université de Bourgogne-Europe sur sa demande de reconnaissance de l’équivalence de son doctorat en droit obtenu à l’université de Lomé avec un doctorat français. Sa requête doit par suite être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à l’université de Bourgogne-Europe. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Dijon le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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