Annulation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 19 oct. 2023, n° 2301079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 15 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour et portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de « résident de longue durée-UE », à titre subsidiaire de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rendu l’avis du 16 septembre 2022 invoqué par le préfet a effectivement été saisi conformément aux prescriptions réglementaires ni qu’il aurait rendu cet avis selon la composition annoncée dans la décision contestée ;
— elle méconnait le principe général du droit de l’Union d’être entendu dès lors que le préfet s’est abstenu de l’interroger directement s’agissant de l’accessibilité ou non en Guinée des soins que son état de santé requiert et qu’il n’a ainsi pas été mis à même de présenter des observations, alors qu’il avait des éléments sérieux venant établir l’impossibilité de bénéficier de soins en Guinée, éléments qui auraient nécessairement influencé le sens de cette décision ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la communication de l’entier dossier médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’avère inutile dans le cas, comme en l’espèce, où seule l’accessibilité des soins est contestée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie effectivement de la condition tenant à une résidence habituelle ininterrompue d’au moins cinq ans en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant s’est abstenu de produire le rapport médical soumis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; sous réserve de la levée du secret médical par le requérant, il conviendra d’ordonner une mesure d’instruction en ce sens ; à défaut de production du rapport médical, M. A ne remet pas sérieusement en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni son appréciation ;
— pour le surplus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les observations de Me Naciri représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 avril 1995, est entré en France selon ses déclarations le 10 mai 2014. Il a sollicité la protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, par décision du 31 août 2015, a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er avril 2016. L’intéressé a ensuite sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Il s’est vu délivrer à ce titre par le préfet de la Haute-Garonne des autorisations provisoires de séjour pour la période du 13 juillet 2016 au 7 mai 2018, puis a été muni d’une carte de séjour temporaire d’un an à compter du 14 février 2018, régulièrement renouvelée jusqu’au 11 mai 2022. Le 12 avril 2022, il a sollicité, d’une part, le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, d’autre part, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces deux demandes. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté du 18 octobre 2022, n° 31-2022-10-18-00001, publié le lendemain au recueil administratif spécial de la préfecture, M. F C, préfet de la Haute-Garonne, a donné délégation de signature à Mme H G, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions en matière de police des étrangers, notamment les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, nommé préfet de la Gironde par un décret du 11 janvier 2023, aurait, à la date de l’arrêté attaqué, quitté ses fonctions dans le département de la Haute-Garonne ni que son successeur, M. I D, nommé préfet de la Haute-Garonne par un décret du 11 janvier 2023, aurait effectivement pris ses fonctions. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie par M. C à Mme G continuait à produire ses effets. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’un an :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, () ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis émis le 16 septembre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. M. A, qui s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 50 %, souffre de troubles psychiatriques sévères de type schizophrénie paranoïde, ainsi qu’il résulte du certificat médical du 6 février 2023 du docteur A, médecin psychiatre au centre hospitalier Gérard Marchant à Toulouse. Si ce certificat est postérieur à la décision en litige, il présente l’état de santé antérieur du requérant et indique que ce dernier est suivi régulièrement au centre médico-psychologique des Minimes depuis 2014, qu’il a été hospitalisé à cinq reprises depuis cette même année au centre hospitalier Gérard Marchant et notamment pour les mois de novembre 2019 à avril 2020 et de février à mars 2021, dans des contextes de recrudescences délirantes et de symptômes hallucinatoires. Le docteur A précise également que l’état de santé de M. A nécessite « des adaptations régulières de son traitement médicamenteux », qu'« un retour dans son pays, dans lequel il n’a plus aucun repère ni lien social, serait un facteur de stress majeur à très grand risque de décompensation psychiatrique rapide » et qu'" A [son] sens, il ne pourra pas bénéficier des mêmes soins en Guinée Conakry. Une interruption des soins et du traitement entrainerait immanquablement une recrudescence des symptômes avec risques de troubles du comportement pouvant mettre en jeu sa santé physique voire son pronostic vital (risque de suicide ou autres lésions auto-infligées) ". M. A expose que ses troubles psychiatriques nécessitent un suivi psychiatrique, un accompagnement social ainsi qu’un traitement médicamenteux, composé d’un neuroleptique, sous la forme d’injection intramusculaire, à horaire fixe, de Trevicta (paliperidone), d’un antiparkinsonien, Lopticur (tropatépine), et d’un antipsychotique, Loxapac (loxapine), qui n’est pas disponible en Guinée où, en outre, il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical par un psychiatre et que la Guinée souffre d’un manque de psychologues et de structures de soins adaptées à la prise en charge des maladies psychiatriques. Si le requérant se prévaut d’un courriel du 22 février 2023 et d’une lettre du 24 février 2023 de laboratoires médicaux selon lesquels les médicaments Lepticur et Trevicta ne sont pas commercialisés en Guinée, ces derniers ne peuvent faire état que de la disponibilité des médicaments fabriqués par leurs propres laboratoires. Toutefois, il produit également un rapport établi par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés actualisé en juillet 2016 faisant état de ce que la Guinée ne compte que dix à onze psychologues et quatre psychiatres ainsi qu’un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé sur sa stratégie de coopération 2016-2021 avec la Guinée, dont il ressort que l’offre de soins et les structures d’accueil en matière psychiatrique dans ce pays sont très insuffisantes et que des problèmes d’approvisionnement en médicaments compromettent la continuité thérapeutique. Si le préfet de la Haute-Garonne maintient que le traitement médicamenteux serait disponible en Guinée, il se borne à produire la fiche MedCOI sur l’accès aux soins en Guinée mise à jour en août 2019 sur laquelle n’apparait au demeurant pas la molécule de l’antipsychotique atypique de deuxième génération prise quotidiennement par le requérant (loxapine), et si des anxiolytiques et un antipsychotique apparaissent disponibles (alprazolam, diazepam et haloperidol), il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un traitement de substitution à base de ces substances actives disponibles en Guinée serait adapté à l’état de santé de M. A, alors qu’au surplus, ces médicaments sont indiqués disponibles uniquement dans des pharmacies privées. Dans ces conditions, M. A établit qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il est, par suite, fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile de demander à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire à l’instance le rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'« étranger malade ».
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans :
8. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment que M. A ne justifie pas d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans le respect des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’au regard de sa situation, rien ne justifie de passer outre cette condition, à titre dérogatoire, afin de répondre favorablement à sa demande. La décision contestée comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de fait qui en constituent le fondement, et indique avec suffisamment de précision et de manière non stéréotypée la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code () ».
10. Pour refuser de délivrer une carte de résident à M. A sur le fondement précité, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France, au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour du 13 juillet 2016 au 7 mai 2018, puis d’une carte de séjour temporaire à compter du 14 février 2018, régulièrement renouvelée jusqu’au 11 mai 2022, soit sur une période d’un peu plus de 4 ans. La période antérieure au cours de laquelle il n’a été muni que d’autorisations provisoires de séjour ne peut être comptabilisée pour l’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. A ne satisfait pas à la condition tenant à une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement faire valoir que la condition de ressources prévue au premier alinéa de l’article L. 426-17 précité n’est pas applicable parce qu’il bénéficie de l’allocation adultes handicapés et dispose d’une assurance maladie dès lors que M. A ne justifie pas remplir la condition de résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France, et que les conditions prévues par ces dispositions sont cumulatives. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Naciri, conseil de M. A, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
14. D’autre part, aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 décembre 2022 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Naciri, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. HECHTLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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