Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2302603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 M. C… B…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
d’annuler « la décision implicite de rejet prise par le conseil national des activités privées et de sécurité » ;
d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait la liberté professionnelle et le droit de travailler tel que protégé à l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur les moyens d’ordre public relevés d’office tirés :
- de la tardiveté de la requête dès lors que le second recours administratif présenté par le requérant n’a pas prorogé le délai de recours contentieux contre la décision initiale après que son premier recours administratif notifié le 7 juin 2022, dont l’accusé réception du 4 juillet 2022 indiquait les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet et mentionnait les voies et délais de recours, est resté sans réponse ;
- de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du second recours administratif intervenue le 2 février 2023 dès lors qu’elle est purement confirmative de la décision implicite de rejet du premier recours administratif, intervenue le 7 août 2022.
Un mémoire en défense a été produit le 13 octobre 2025 par le directeur du CNAPS. Il n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ;
- le décret n°2022-449 du 30 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a été titulaire d’une carte professionnelle délivrée sur le fondement de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure valable du 29 mai 2015 au 29 mai 2020. Il a sollicité la délivrance de l’autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle prévue à l’article L. 612-22 du même code, par une demande du 22 mars 2022, restée sans réponse. Par un courrier reçu le 7 juin 2022, M. B… a formé un premier recours administratif à l’encontre de cette première décision implicite de rejet née le 22 mai 2022. Ce recours gracieux est resté sans réponse, donnant naissance à une deuxième décision implicite de rejet le 7 août 2022. Par un courrier du 30 novembre 2022, notifié le 2 décembre 2022 et dont le conseil national des activités privées (CNAPS) a accusé réception le 9 janvier 2023, M. B… soutient avoir formé un second « recours gracieux », auquel l’administration n’a pas non plus répondu, de sorte qu’une troisième décision implicite de rejet est née le 2 février 2023. En demandant au tribunal d’annuler « la décision implicite de rejet prise par le Conseil national des activités privées et de sécurité », M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), d’une part, lui a implicitement refusé la délivrance d’une autorisation préalable le 22 mai 2022, et d’autre part, a rejeté les recours administratifs des 7 juin 2022, et 2 décembre 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance de l’autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle prévue à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure par une demande reçue le 22 mars 2022. Cette demande est restée sans réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 22 mai 2022, soit postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance et du décret du 30 mars 2022 relatifs aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du CNAPS. Par un courrier du 4 juin 2022 notifié le 7 juin 2022, le requérant a formé un recours administratif contre cette décision. Le courrier du 4 juillet 2022 par lequel le secrétariat permanent de la commission d’agrément et de contrôle du CNAPS a accusé réception de ce recours administratif comportait la mention des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours administratif reçu le 7 juin 2022 a fait naitre une décision implicite de rejet le 7 août 2022. Le requérant disposait à compter de cette date d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 8 octobre 2022 pour saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux. Le délai de recours de droit commun contre la décision implicite de rejet de ce recours administratif, née le 7 août 2022, et partant le délai de recours contre la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation préalable née le 22 mai 2022, étaient donc échus le 17 mars 2023, date d’enregistrement de sa requête devant le tribunal. Par suite, la requête est tardive en tant qu’elle est dirigée contre ces deux décisions.
En outre, la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision implicite de rejet, née le 2 février 2023 du silence gardé par l’autorité administrative sur le second « recours gracieux » que le requérant soutient avoir formé par courrier du 30 novembre 2022, réceptionné le 2 décembre 2022, dès lors qu’elle est purement confirmative de la décision implicite de rejet du premier recours administratif, intervenue le 7 août 2022.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de M. B… ne peuvent qu’être rejetées, comme irrecevables. Doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions formées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le CNAPS n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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