Annulation 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 20 sept. 2022, n° 2203417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 22 juin 2022, Mme A B veuve C, représentée par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente et sous quinze jours un récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement en France, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— il appartient à l’administration de rapporter la preuve de l’existence de l’identification du médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; à défaut, l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure ;
— dès lors qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions d’application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— au regard des motifs exceptionnels et de considérations humanitaires, l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,rapporteure,
— et les observations de Me Bataillé, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B veuve C, ressortissante algérienne née le 28 octobre 1942, qui est entrée en France le 17 octobre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C de trente jours valable du 13 octobre 2019 au 13 janvier 2020 délivré par le consulat général de France à Annaba, déclare s’y être maintenue continûment depuis lors. Ayant sollicité, le 11 septembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, elle a été munie de deux attestations provisoires de séjour successives, la première valable du 17 novembre 2020 au 2 mai 2021, la seconde valable du 30 avril 2021 au 29 octobre 2021. Le 15 novembre 2021, elle a de nouveau demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour motifs de santé. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B veuve C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l’article R. 313-22, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement de ces stipulations, de portée équivalente aux dispositions de l’article L. 425-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l’article R. 313-23 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l’article R. 313-23 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
6. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B veuve C, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’avis émis le 9 février 2022 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que celle-ci, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l’avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays.
8. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, Mme B veuve C est suivie au sein du service d’oncologie médicale du centre hospitalier privé Beauregard à Marseille pour un cancer du sein droit localement avancé, traité initialement par hormonothérapie néo-adjuvante, puis, en avril 2020, par mastectomie et curage ganglionnaire, d’avril à octobre 2020, par chimiothérapie suivie d’une radiothérapie et, depuis le 1er décembre 2020, par hormonothérapie pour une durée de sept ans à base d’exemestane (Aromasine(r)), et nécessitant un suivi et des examens de contrôle réguliers. Si le certificat médical confidentiel du 15 novembre 2021 soumis au collège de médecins de l’OFII mentionne un cancer de stade III B avec un pronostic réservé compte tenu de l’atteinte ganglionnaire axillaire et une patiente à haut risque de récidive nécessitant un suivi semestriel, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’établissement de ce certificat, les derniers examens et bilans étaient rassurants. Toutefois, le TEP-scanner de contrôle prescrit le 22 décembre 2021 et réalisé à l’hôpital Nord de Marseille le 8 février 2022, soit la veille de l’avis du collège de médecins de l’OFII, a mis en évidence des lésions secondaires pulmonaires ayant, aux termes d’un certificat du 15 avril 2022 du médecin oncologue assurant le suivi de la requérante, nécessité la mise en place d’un traitement de deuxième ligne « de rattrapage » associant le palbociclib (Ibrance(r) 125 mg) et l’exemestane (Aromasine(r) 25 mg), ce certificat précisant l’indisponibilité de l’Ibrance(r) en Algérie. Un second certificat du 21 avril 2022 du même praticien indique qu’il s’agit d’un traitement " au long cours avec des contrôles des marqueurs tumoraux et TEP scanner tous les trois [mois] et un suivi thérapeutique en ambulatoire une fois par mois « et ajoute qu’il est indisponible en Algérie et non substituable » notamment pour l’Ibrance qui est très efficace en situation métastatique permettant d’améliorer la survie de façon significative ". Si, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, ces certificats médicaux sont effectivement postérieurs à l’arrêté attaqué, ils font toutefois état d’une dégradation de l’état de santé de la requérante constatée antérieurement, en cours d’instruction de sa demande de titre de séjour, plus précisément la veille de l’émission de l’avis du collège de médecins de l’OFII. Il est constant que cette dégradation de l’état de santé de l’intéressée n’a pas été portée à la connaissance de ce collège, atténuant ainsi la valeur probante de l’avis émis par celui-ci sur le fondement d’un dossier médical non actualisé.
9. Dans sa requête, Mme B veuve C soutient que le médicament commercialisé sous l’appellation Ibrance(r) est indisponible en Algérie et non substituable. Dans le dernier état de ses écritures, elle affirme qu’il en est de même du second médicament composant son traitement, commercialisé sous l’appellation Aromasine(r). S’agissant de l’exemestane, l’allégation d’indisponibilité n’est pas établie par la seule attestation de l’unité commerciale d’Annaba de l’entreprise nationale de distribution détail des médicaments (ENDIMED) du 26 avril 2022 versée au dossier, dont le signataire n’est pas identifiable, et apparaît même contredite par la consultation de la base de données en ligne « pharmnet-dz.com » à laquelle renvoie la requête, cette base indiquant que l’Aromasine(r) 25 mg y est commercialisée et remboursable. En revanche, s’agissant du palbociclib, la requérante produit cinq autres attestations, plus probantes, certes également postérieures à l’arrêté attaqué, émanant de quatre officines de pharmacie d’Annaba et du service d’oncologie médicale du centre hospitalo-universitaire de cette même ville, qui corroborent l’indisponibilité de la spécialité Ibrance(r) révélée par la consultation de la base de données en ligne précitée. En défense, le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait état d’aucun élément de nature à contredire utilement ni l’indisponibilité de ce médicament en Algérie ni son caractère non substituable. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, Mme B veuve C est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour d’un an en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône fasse droit, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » présentée par la requérante à raison de son état de santé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme B veuve C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B veuve C un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B veuve C une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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