Rejet 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. soli, 11 janv. 2024, n° 2202923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Castel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 31 mai 2022 par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’une somme de 3 045,93 euros relative à un indu de prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui verser l’intégralité des allocations familiales auxquelles elle avait droit depuis janvier 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la contrainte litigieuse a été émise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— cette contrainte est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le rapport de contrôle établi par l’administration ne lui a pas été communiqué ;
— cette contrainte est illégale dans la mesure où la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’a pas démontré l’existence d’une fraude dont elle se serait rendue coupable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme A.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Patrick Soli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, vice-président ;
— et les observations de Me Castel, représentant la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel des affaires à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ".
3. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la contrainte émise le 31 mai 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’une somme de 3 045,93 euros relative à un indu de prime d’activité.
4. En premier lieu, Mme A invoque une méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où le rapport de contrôle établi le 5 février 2019 par les services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne lui a pas été communiqué. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales ou au département de communiquer à l’allocataire le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue de ce contrôle. Par ailleurs, il est constant que la contrainte émise le 31 mai 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes fait implicitement mais nécessairement référence à la décision du 8 février 2019 par laquelle la requérante s’est vu notifier un indu de prime d’activité d’un montant initial de 4 892,13 euros au titre de la période comprise entre les 1er novembre 2016 et 31 janvier 2019 inclus et à l’encontre de laquelle Mme A a saisi, le 12 mars suivant, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la contrainte litigieuse serait entachée d’un vice de procédure et aurait été émise en méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
5. En second lieu, la requérante soutient que la contrainte à l’encontre de laquelle elle forme opposition est illégale dès lors que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne justifie pas du caractère frauduleux des manœuvres qui lui sont reprochées. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 5 février 2019, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la situation déclarée par l’allocataire n’était pas conforme aux constatations faites par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. En l’espèce, il a été constaté que Mme A n’avait pas déclaré à l’administration entretenir une vie maritale avec le père de son enfant à compter du mois d’octobre 2016. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la contrainte émise le 31 mai 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes est dénuée de fondement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le vice-président,La greffière,
signésigné
P. Soli C. Martin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Intervention chirurgicale ·
- Solidarité ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Rapport d'expertise ·
- Information
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Douanes ·
- Carence ·
- Ordonnance ·
- Remboursement ·
- Copie ·
- Pièces ·
- Montant
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Montant ·
- Rémunération ·
- Préjudice moral ·
- Congés maladie ·
- Engagement ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Bénéfice ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Administration fiscale ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Église ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Immigration ·
- Veuve ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Coûts ·
- Statuer ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.