Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2311500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 8 août 2023 et 14 octobre 2024, la société Bois 2 Bout Charpente, représentée par la SELARL Lincoln Avocats Conseil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de juger qu’elle est dispensée de supporter les coûts résultant de la résiliation du marché public conclu avec la commune d’Osny ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Osny la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2023 et 3 décembre 2024, la commune d’Osny, représentée par Mes Savignat et Drain, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
La société Bois 2 Bout Charpente, titulaire d’un marché public de travaux conclu avec la commune d’Osny, que celle-ci a résilié à ses frais et risques, se borne à demander au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de juger qu’elle est dispensée de supporter les coûts résultant de cette mesure de résiliation. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de statuer en déclaration de droits. Par suite, le recours formé par la société requérante n’est manifestement pas recevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bois 2 Bout Charpente doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bois 2 Bout Charpente est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Osny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bois 2 Bout Charpente et à la commune d’Osny.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026,
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Erreur
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Établissement ·
- Gestion comptable ·
- Faire droit ·
- Avis ·
- Temps partiel ·
- Autorisation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Théâtre ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Réhabilitation ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêts moratoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Intervention chirurgicale ·
- Solidarité ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Rapport d'expertise ·
- Information
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Douanes ·
- Carence ·
- Ordonnance ·
- Remboursement ·
- Copie ·
- Pièces ·
- Montant
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Montant ·
- Rémunération ·
- Préjudice moral ·
- Congés maladie ·
- Engagement ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Bénéfice ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Administration fiscale ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.