Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 20 févr. 2025, n° 2500244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mr A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2024-4191 du 18 décembre 2024 de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion portant établissement du tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2024 en tant qu’il n’y figure pas ;
2°) de lui désigner un avocat commis d’office.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à son inscription au tableau d’avancement est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. L’établissement d’un tableau d’avancement n’est pas, en l’absence de circonstances particulières, constitutif d’une situation d’urgence. M. B n’invoque, à l’appui de sa requête, aucun élément particulier de nature à justifier une telle situation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion portant établissement du tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2024 en tant que le nom de M. B n’y figure pas doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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