Annulation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2404042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 24 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal administratif de Lyon la requête de M. C… A… B…, enregistrée le 29 mars 2024.
Par cette requête, M. C… A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle prévue par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui a produit des pièces enregistrées le 25 avril 2024.
Par un jugement, en date du 26 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a renvoyé en formation collégiale les conclusions présentées par Mme A… B… tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Isère du 5 mars 2024 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. A… B… informe le tribunal que la décision de refus de titre de séjour a été annulée par jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble, demande son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, et sollicite la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. M. A… B… ayant déjà été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de l’instance n° 2402152 engagée devant le tribunal administratif de Grenoble contre les mêmes décisions, qui constitue en réalité le même litige, il ne peut être admis à nouveau à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, les conclusions qu’il présente à ce titre doivent être rejetées.
3. Par un jugement du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble, considérant qu’il était encore saisi des conclusions dirigées contre la décision du 5 mars 2024 du préfet de l’Isère refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… B…, a annulé cette décision. Dès lors, les conclusions de la présente requête dirigées contre cette décision ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer, de même que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
4. Le tribunal administratif de Grenoble ayant déjà statué sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre du jugement qu’il a rendu sous le n° 2402152, qui constitue en réalité la même instance, il ne peut être statué sur les conclusions présentées à nouveau à ce titre par le requérant, lesquelles doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de séjour et sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce qu’il soit fait à nouveau application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Classes ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Tentative ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Effacement ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Photocopieur ·
- Référé précontractuel ·
- Opérateur
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Solde ·
- Défense
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.