Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 6 nov. 2025, n° 2509160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 10 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bouroubat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Paris d’attribuer à Mme B… un logement répondant à ses besoins et ses capacités, avant le 1er octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices moraux subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la commission de médiation a commis une erreur de droit ;
la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est menacée d’expulsion, qu’elle est âgée, en situation de handicap et qu’elle souffre de nombreuses pathologies.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de conclusion à fin d’annulation et de production de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’action sociale et familiale ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a, le 19 juillet 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 4 janvier 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas d’établir le caractère impropre à l’habitation du local et de caractériser la situation d’urgence invoquée ». Mme B… a, le 24 mai 2024, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 12 décembre 2024, confirmé sa décision initiale aux motifs que « les éléments fournis à l’appui de son recours gracieux ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence, aucun critère relevant du droit au logement opposable n’étant avéré par le requérant ». Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : « Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ».
Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Si Mme B… soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de ladite décision qu’elle vise les textes applicables et énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Pour refuser de reconnaître la demande de Mme B… comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a estimé que la situation exposée par l’intéressée ne relève pas de l’urgence au sens de la loi. Pour contester cette décision, la requérante fait valoir qu’elle est menacée d’expulsion, qu’elle est âgée, en situation de handicap et qu’elle souffre de nombreuses pathologies. Il ressort des pièces du dossier que le congé pour vendre délivré par le commissaire de justice du 29 aout 2023 n’est toutefois pas accompagné d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement. Par ailleurs, si Mme B… fait valoir qu’elle est détentrice d’un titre de pension d’invalidité, les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que son logement serait inadapté à sa situation de handicap. La commission de médiation ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre la demande de logement de Mme B… comme prioritaire et urgente.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices imputables à la décision du 12 décembre 2024 attaquée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Stoltz-ValetteLe greffier
signé
Patfoort
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Refus ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Solde ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Photocopieur ·
- Référé précontractuel ·
- Opérateur
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Travaux publics ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Assistance ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Ordonnance ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Citoyen ·
- Famille ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Annulation
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.