Non-lieu à statuer 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juil. 2024, n° 2402512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402512 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Zahedi, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2101412 rendu le 30 juin 2023 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, Me Zahedi, conseil de Mme B, informe le tribunal que le jugement a été exécuté.
Il fait valoir que Mme B l’a informée que l’UD 94 de la DRIEETS d’Ile-de-France avait bien procédé au réexamen de sa situation et refusé, par un courrier du 2 novembre 2023, de lui octroyer un congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal a d’une part, annulé la décision du 1er mars 2021 par laquelle le directeur de l’UD 94 a rejeté la demande de Mme B tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie, et d’autre part, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, Me Zahedi, conseil de Mme B, a informé le tribunal, que la situation de Mme B avait été réexaminée en exécution du jugement susvisé. Par suite, la requête étant devenue sans objet, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Le Président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402512
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